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Conséquences de la Loi Soilihi sur les opérations sur fonds de commerce

Une petite révolution !

12/09/2019

La loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 « de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés », dite « loi Soilihi » est venue amender à nouveau, moins de deux mois après la loi PACTE, plusieurs règles de droit des sociétés.Mais le texte a aussi apporté deux modifications importantes au régime particulier encadrant les opérations sur fonds de commerce. Modifications d’autant plus importantes qu’elles sont d’application immédiate.

En premier lieu, c’est une très ancienne obligation légale, puisque datant de 1935, qui disparaît : celle qui imposait de mentionner dans tout acte de cession ou d’apport en société d’un fonds un certain nombre d’indications limitativement énumérées par la loi (notamment, le prix d’achat antérieur du fonds, le chiffre d’affaires ainsi que les résultats d’exploitation réalisés durant les trois exercices comptables précédents). La règle était globalement contestée. Elle était jugée à la fois inutile et dangereuse. Inutile parce que l’acquéreur d’un fonds étant par définition un professionnel, c’est à lui qu’il revient de décider quelles informations il entend obtenir avant de procéder à l’acquisition. On faisait au surplus remarquer que la liste retenue par loi était singulièrement lacunaire : aucune information n’était exigée s’agissant, par exemple, des principaux contrats nécessaires à l’exploitation du fonds, de l’existence éventuelle de salariés ou de contentieux en cours ; autant de données qui sont pourtant fondamentales pour envisager la reprise d’un fonds.

Inutile et incomplète, l’exigence légale mettait de surcroît en risque l’opération, car une omission était susceptible d’entraîner la nullité de la cession ou de l’apport. Certes, l’annulation était soumise à l’appréciation du juge qui devait établir si le défaut de tout ou partie des mentions requises avait pu vicier le consentement de l’acheteur ou de la société. Mais il n’en demeurait pas moins un aléa judiciaire sur la pérennité de l’acte.

Aussi, la réforme abroge purement et simplement l’article L. 141-1 du Code de commerce, qui énumérait ces mentions obligatoires et prévoyait la sanction de nullité. La disparition du texte ne signifie évidemment pas que, désormais, le vendeur ou l’apporteur peut se dispenser de délivrer toute information utile sur le fonds à son cocontractant. Le droit commun des contrats a vocation à s’appliquer et, en particulier, l’article 1112-1 du Code civil, selon lequel « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer », tout manquement à ce devoir d'information pouvant entraîner l’annulation du contrat.

En second lieu, une autre modification issue de la loi Soilihi concerne le contrat de location-gérance. Est supprimée la règle, elle aussi ancienne, imposant au titulaire d’un fonds ou d’un établissement artisanal, qui entend en concéder la location-gérance, de l’avoir exploité pendant deux années au moins. L’exigence était justifiée par des raisons peu convaincantes, tenant notamment à la volonté d’interdire les investissements purement spéculatifs réalisés dans des fonds dans l’unique dessein d’en concéder l’exploitation ainsi qu’à l’idée qu’il fallait permettre à un futur éventuel locataire-gérant de s’assurer de la viabilité commerciale du fonds de commerce. Par ailleurs, les nombreuses dérogations légales existantes de même que la possibilité d’obtenir une dispense judiciaire avaient affaibli la pertinence de l’obligation. D’où l’abrogation pure et simple des articles L. 144-3 à L. 144-5 du Code de commerce. 

En résumé, deux simplifications de bon aloi.

Article paru dans le magazine Option Finance le 2 septembre 2019


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Arnaud Reygrobellet
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