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Contentieux de l’exécution des contrats publics : clarification du délai de recours

Flash info Droit public

13/02/2019

Dans le cadre du décret n° 2019-82 du 7 février 2019 modifiant le Code de justice administrative (CJA), comportant un certain nombre de mesures techniques en matière de contentieux administratif, une disposition relative à l’exécution des contrats devrait rassurer les praticiens.

L’article 24 du décret ajoute en effet un alinéa à l’article R. 421-1 du CJA, ainsi rédigé : "Les mesures prises pour l’exécution d’un contrat ne constituent pas des décisions au sens du présent article".

Pour rappel, l’article R. 421-1 du CJA – article fondamental s’il en est – prévoit le fameux délai de recours de deux mois à l’encontre des décisions administratives. La question pouvait se poser de savoir si une "décision" prise par l’Administration dans le cadre d’un contrat, relevant de la compétence de la juridiction administrative, devait être ou non considérée comme une décision au sens de cet article. Jusqu’au décret dit "JADE" (décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017), une telle question était peu mise en lumière, dans la mesure où, notamment, les litiges portant sur des travaux publics ne nécessitaient pas de "lier" le contentieux et de provoquer une décision de l’Administration.

Le décret JADE ayant supprimé cette exception, la question s’est trouvée renouvelée, avec une particulière acuité. En effet, le document contractuel-type en matière de marchés publics de travaux (le non moins fameux cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, ou "CCAG - Travaux") prévoit quant à lui un délai de six mois pour contester la décision de rejet du décompte général prise par l’Administration ou même aucun délai pour les litiges en cours de chantier. Quels délais devaient alors prévaloir : ceux prévus par le CCAG Travaux ou celui de deux mois du CJA ? La question était d’ailleurs plus large puisqu’elle concernait tout délai prévu par des documents contractuels (dans une concession par exemple).

On pouvait penser, en se référant à des conclusions de rapporteurs publics (par exemple, les conclusions d’Emmanuelle Cortot-Boucher sur CE, Sect., 21 mars 2011, Commune de Béziers, n° 304806, dite "Béziers II", voir également CE, 29 décembre 2008, Bondroit, n° 296948), que le délai de deux mois ne s’appliquait pas, ce qu’avait ultérieurement confirmé la Direction des affaires juridiques des ministères économiques et financiers (DAJ) dans une note en date du 24 avril 2018.

Mais certains articles de doctrine avaient pu auparavant, malencontreusement, jeter le trouble et susciter des débats conduisant parfois à des recours anticipés, "par précaution", dommageables aux relations entre les parties, ou à des discussions animées sur la rédaction des clauses de règlement des litiges.

L’article 24 du décret du 7 février 2019, qui est à notre avis susceptible d’être considéré comme se rattachant aux "clarifications rédactionnelles" visées dans la notice du décret, clôt ainsi le débat, en ce compris pour les contrats déjà signés avant la publication du décret : dans le cadre de contrats publics, ce sont bien les délais prévus par le contrat (que ce soit aux termes d’une rédaction ad hoc ou par renvoi à des documents contractuels-type) qui s’appliquent, de manière déconnectée du délai de deux mois fixé par l’article R. 421-1 du CJA (sous réserve, s’agissant du recours en reprise des relations contractuelles, du délai prétorien de deux mois visé par la décision "Béziers II").


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