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Encadrement du recours à la cession de créances sur les produits de l'assurance maladie

Par les établissements publics de santé

13/09/2019

Le décret n° 2019-903 du 29 août 2019 relatif au recours aux cessions de créances sur les produits de l’assurance maladie par les établissements publics de santé, a été publié au Journal officiel le 31 août dernier. Il est entré en vigueur le 1er septembre.

Ce décret encadre le recours, par les établissements publics de santé, à la cession à titre d’escompte de créances que ceux-ci détiennent sur les caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) au titre de la tarification à l’activité (T2A).

Céder ses créances sur les produits de l’assurance maladie : pourquoi ?

La T2A est le mode de financement, par l’assurance maladie, des établissements de santé, publics et privés pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique (MCO). Lancée en 2004 en application des dispositions des articles 25 à 34 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, elle repose sur un système de mesure de la nature et du volume des activités, en lieu et place d’une autorisation globale de dépenses.

Ainsi, les ressources sont calculées à partir d’une mesure de l’activité produite conduisant à une estimation de recettes. Le prix de chaque activité, conditionnant le tarif de prise en charge par les régimes d’assurance maladie, est fixé chaque année par le ministre de la Santé via le mécanisme consistant à classer, à l’aide du programme de médicalisation des systèmes d’information, le séjour de chaque patient au sein d’un "groupe homogène de malades", auquel est associé un ou plusieurs "groupe(s) homogène(s) de séjour ".

Dans le cadre de ce système, les établissements publics de santé disposent donc de créances de remboursement sur les CPAM dont le montant peut être connu avec une certaine fiabilité.

Céder ses créances sur les produits de l’assurance maladie : comment ?

Les établissements de santé peuvent obtenir des financements auprès d’établissements bancaires ou financiers, dans le cadre d’opérations d’affacturage, de titrisation ou tout simplement d’escompte ponctuel, en cédant les créances à terme détenues au titre de la T2A contre le paiement d’un prix comptant.

Relevons à toutes fins utiles que quelle que soit la qualification exacte retenue pour ce type de services financiers, à la lumière du Code de la commande publique entré en vigueur le 1er avril 2019, le respect d’une procédure de mise en concurrence préalable paraît nécessaire.

Alors que ce type d’opérations se développe, le décret du 29 août 2019 a pour objectif d’intégrer dans le Code de la santé publique des dispositions réglementaires prévoyant certaines modalités d’encadrement du recours à la cession, par les établissements publics, des créances de T2A.

D’une part, le décret définit les critères de recours par les établissements de santé à la cession de créances à titre d’escompte sur les produits de la T2A détenues sur des CPAM. Les établissements publics de santé peuvent ainsi recourir à la cession de créances à titre d’escompte, uniquement pour les produits dus par l’assurance maladie à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité prévus au huitième alinéa de l’article L.162-22-6 et au deuxième alinéa de l’article L.162-23-1 du Code de la sécurité sociale (catégories de prestations d’hospitalisation sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale).

En outre, trois conditions doivent être réunies :

  • la capacité d’autofinancement de l’établissement doit être suffisante, en moyenne sur les trois précédents exercices clos, pour couvrir le remboursement en capital contractuel – prenant en compte uniquement les remboursements anticipés en capital – des emprunts figurant dans le tableau de financement mentionné à l’article R. 6145-13 ;
  • le fonds de roulement de l’établissement doit être positif sur les trois précédents exercices clos ; et
  • la variation moyenne du fonds de roulement sur les trois précédents exercices clos doit également être positive (article D. 6145-72-1 nouveau du Code de la santé publique).

Si ces critères sont remplis, un établissement public de santé peut contracter un montant de cessions mensuelles de créances correspondant à un encours total des créances maximal de 45 jours de valorisation de ses produits au titre de la T2A sur la base du cumul des douze derniers mois.

D’autre part, le texte réglementaire soumet à autorisation du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) le recours à ce type de cession de créances pour les établissements publics de santé ne remplissant pas les critères susmentionnés. Il précise les conditions dans lesquelles cette autorisation doit être sollicitée par l’établissement de santé, et la demande, instruite par le directeur général de l’ARS (article D. 6145-72-2 nouveau du Code de la santé publique).

Ce décret nous paraît soulever quelques questions.

Des questions en suspens après l’entrée en vigueur du décret du 29 août 2019.

En premier lieu, le texte porte uniquement sur les cessions de créances à titre d’escompte. En conséquence, les cessions de créances à titre de garantie ne sont pas couvertes.

En deuxième lieu, le terme "notifiées" laisse penser que les opérations visées par le décret sont uniquement celles où les établissements bancaires notifient au débiteur concerné (une CPAM) la cession de créances considérée. Par cette notification, le débiteur cédé se voit interdire de procéder au paiement des sommes dues au titre des créances cédées auprès du cédant (l’établissement public de santé) et ne se libère valablement de ces dettes qu’entre les mains du cessionnaire des créances.

La présence du mot "notifiées" dans le décret tendrait en première lecture à exclure a priori les opérations dites "confidentielles", c’est-à-dire impliquant que la cession ne soit pas notifiée au débiteur cédé (la CPAM), celui-ci poursuivant alors le paiement des créances de T2A entre les mains du comptable public assignataire de l’établissement public de santé, à charge pour ce dernier de rétrocéder le produit desdites créances à la banque cessionnaire. Cependant, même dans ces opérations dites "confidentielles", il convient de noter que la notification du débiteur cédé n’est jamais totalement exclue, notamment en cas de défaillance du cédant continuant à recouvrer le produit des créances cédées.

Face à l’ambiguïté de la référence à une notification, il ne peut être exclu que le terme "notifiées" soit en réalité employé à titre superfétatoire. En l’absence de précision explicite dans le texte lui-même ou de jurisprudence publiée, à ce jour, sur ce point, l’utilisation de ce terme ne devrait dès lors sans doute pas être surinterprétée et réduire en pratique le champ des opérations concernées.


Cession de créances

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