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Loi de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés

L'essentiel des apports de la loi

22/07/2019

La loi n°2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés1 a été publiée au JO du 20 juillet.

La première version de la proposition avait été déposée le 4 août 2014 sur le bureau du Sénat. Elle fût examinée en commission des lois le 1er juin 2016 et discutée en séance publique de l’Assemblée nationale le 27 mars 2019. Le Sénat l’avait définitivement adoptée, en seconde lecture, le 10 juillet 2019.

Du fait de ce long cheminement législatif, un grand nombre de dispositions figurant dans la proposition de loi initiale ont été reprises dans la loi Macron du 6 août 20152, la loi Sapin II du 9 décembre 20163, la loi PACTE du 22 mai 20194, sans parler des diverses lois de finances. D'autres dispositions ont été introduites au gré de la navette parlementaire pour tenir compte des besoins exprimés par les professionnels avec un objectif consensuel en ligne de mire : simplifier l'environnement juridique des entreprises pour renforcer leur compétitivité, sans mettre à mal le principe de sécurité juridique.

Le texte comporte des mesures touchant à de nombreux domaines : vente et location-gérance de fonds de commerce, droit de vote de l’usufruitier, prorogation de la durée de la société, remplacement d’un dirigeant sous tutelle, octroi de garanties par une SA, exclusion des abstentions, des votes blancs ou nuls et des voix des actionnaires n'ayant pas pris part au vote du décompte des voix exprimées à l'assemblée générale, rachat de ses actions par une société, clause d’exclusion d’un associé de SAS, notamment.

Une simplification du Code de commerce

La loi contient quatre chapitres - après suppression de celui relatif à l'Autorité de la concurrence lors des débats parlementaires - consacrés respectivement au fonds de commerce, aux sociétés civiles et commerciales, aux commissaires aux comptes (CAC) et à des dispositions diverses (possibilité de désigner un "autre tiers" dans les conventions renvoyant à un tiers l'estimation du prix de vente).

Nous proposons une rapide revue de l'essentiel des dispositions adoptées ci-dessous.

Fonds de commerce

  • Suppression des mentions légales obligatoires devant être portées sur l'acte de cession d'un fonds de commerce (art. 1er).
  • Suppression de la condition d'exploitation préalable de deux ans du fonds de commerce avant sa mise en location-gérance (art. 2).

Sociétés civiles et commerciales

  • Clarification de la répartition des droits de vote et de participation aux décisions collectives entre nu-propriétaire et usufruitier en cas de démembrement de parts sociales ou d’actions de SAS (art. 3).
  • Création d'une procédure permettant aux associés de proroger sous le contrôle d'un juge la durée de la société après la survenance du terme et ainsi de valider les actes accomplis entre ce terme et la décision de prorogation (art. 4).

Sociétés civiles

  • Simplification des conditions de remplacement du gérant d'une société civile en cas de vacance pour quelque cause que ce soit (art. 5).
  • Création d'un régime simplifié de fusion applicable aux sociétés civiles (art. 6).
  • Dématérialisation des formalités de publicité des cessions de parts de sociétés civiles (art. 7).

Sociétés commerciales

  • Possibilité de remplacer les dirigeants de SA en tutelle et les gérants de SARL en tutelle selon une procédure simplifiée (art. 11 et 13).
  • Création d'une sanction de nullité facultative des décisions ordinaires et extraordinaires des associés de SARL, en cas de violation des règles de majorité ou de quorum applicables à ces décisions (art. 12).

Société anonyme

  • Possibilité pour une SA qui détient le contrôle exclusif d’une autre société de se porter garante plus facilement des engagements de celle-ci envers les tiers. L’autorisation d’octroyer la garantie pourra notamment être donnée sans limitation de montant (art. 14).
  • Faculté d'autoriser dans les statuts de SA le conseil d’administration ou de surveillance à prendre par consultation écrite certaines décisions (art. 15).
  • La majorité exigée pour l’adoption des décisions des assemblées de SA sera déterminée en fonction des seules voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés et les abstentions seront exclues du décompte et non plus comptabilisées comme des votes négatifs, de même que seront exclus du décompte les votes blancs ou nuls (art. 16).
  • Suppression du droit d'opposition des actionnaires minoritaires à la dématérialisation des assemblées générales ordinaires des SA non cotées (art. 17).
  • Possibilité pour le conseil d’administration ou le directoire d’une SA de déléguer à l’un de ses membres, au directeur général ou au directeur général délégué le soin d’apporter une réponse à une question écrite posée par un actionnaire (art. 18).
  • Dans les SA cotées ou non, la nullité obligatoire de l’assemblée en cas de non-présentation du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels est rétablie et la nullité d’une délibération adoptée sans avoir été inscrite à l’ordre du jour devient facultative (art. 19).
  • Suppression de l'obligation pour les sociétés par actions de convoquer tous les trois ans une assemblée générale des actionnaires en vue de se prononcer sur une augmentation de capital réservée aux salariés (art. 20).
  • Autorisation du directeur général délégué ou d'un membre du directoire de mettre à jour les statuts d’une SA après l’exercice de droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital (art. 21).
  • Octroi de stock-options : réduction de la durée des "fenêtres négatives" au cours desquelles il est interdit à une société de consentir des stock-options ou aux salariés attributaires d'actions gratuites de les revendre et clarification des règles applicables au rachat d'actions destinées à être attribuées aux salariés ou à faire l'objet de stock-options (art. 22 et 23).
  • Modifications des conditions de rachat par une société non cotée de ses propres actions et de rachat par une société cotée de ses actions en vue de les attribuer aux salariés ou dirigeants (art. 24, 25 et 26).
  • Simplification des modalités de mise à jour des clauses statutaires en cas d'augmentation du capital résultant du paiement de dividendes en actions (art. 31).

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Société par actions simplifiée

  • Les apports en industrie à une SAS sont dispensés d’évaluation par un commissaire aux apports. L'intervention du commissaire aux avantages particuliers n'est plus requise lors de la constitution d’une SAS (art. 27).
  • Clarification de la faculté pour les petites SAS de désigner un CAC pour permettre la libération d'actions par compensation de créances (art. 28).
  • La proposition de loi prévoit qu’une clause d’exclusion d’un associé de SAS peut être adoptée ou modifiée par décision collective des associés dans les conditions statutaires et plus nécessairement à l'unanimité des associés (art. 29).

Fusions-Acquisitions

  • Extension du régime simplifié à la fusion de sociétés sœurs (art. 32).
  • Clarification du régime simplifié d'apport partiel d'actif (art. 33).
  • Lorsque la fixation du prix de vente est confiée à un tiers par les parties sur le fondement de l'article 1592 du Code civil, celles-ci peuvent prévoir la désignation d’un autre tiers si la mission du premier n'est pas exécutée (art. 37).

Commissaires aux comptes

  • Clarification de la liste des fonctions dirigeantes qui doivent être exercées par un CAC au sein des sociétés de CAC (art. 34).
  • Les CAC sont déliés du secret professionnel envers la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et du juge de l'élection (art. 35).
  • Le texte nouveau revient sur la loi PACTE du 22 mai dernier, en précisant les conditions dans lesquelles une minorité d'associés d'une SARL ou d'une SNC peuvent obtenir la nomination d'un CAC et pour étendre cette faculté aux sociétés par actions (art. 36)

> Lire également : Loi PACTE et commissaires aux comptes (CAC)


Dossier : Les apports de la loi PACTE

La loi PACTE est un texte riche, touchant à de très nombreux domaines du droit. Notre cabinet d'avocats vous accompagne à appréhender toutes les nouvelles dispositions de cette loi : découvrez notre dossier dédié ci-dessous.

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1 Loi n°2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés

2Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

3Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

4Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises


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