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Régime d’imposition à taux réduit des brevets

Des commentaires administratifs en consultation publique

09/08/2019

Le nouveau régime optionnel d’imposition des produits de la propriété industrielle, issu de la loi de finances pour 2019, vient d’être commenté au BOFIP dans le cadre d’une consultation publique.

Rappelons que ce régime, applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, se caractérise par l’application d’un taux réduit de 10 % au résultat net bénéficiaire de la cession ou de la concession de certains actifs de propriété intellectuelle, en contrepartie du respect d’un certain nombre de conditions. Les charges prises en compte pour la détermination de ce résultat net ne sont pas déductibles du résultat imposable au taux normal. 

Ne sont signalés ci-dessous que certains points saillants du commentaire administratif n’ayant pas pour objet de réitérer purement et simplement le contenu de la loi.

S’agissant des actifs éligibles, l’administration précise que les titres étrangers équivalents à des brevets français sont éligibles (BOI-BIC-BASE-110-10, n° 20). L’administration indique également que sont éligibles à titre provisoire les brevets et certificats d'utilité qui ne sont qu’en cours de délivrance (BOI précité n° 30). 

S’agissant de la définition des dépenses de R&D (qui ne figure pas dans la loi), l’administration renvoie à la doctrine administrative sur le crédit d’impôt recherche (BOI-BIC-BASE-110-30 n° 80). 

L’administration précise indique par ailleurs qu’au titre du premier exercice de réalisation d'un revenu tiré d'un actif ou groupe d'actifs éligibles, doivent être déduites non seulement les dépenses de R&D de l'exercice, mais également celles engagées antérieurement au cours des exercices ouverts à compter de l'exercice au titre duquel l'option pour cet actif ou ce groupe d'actifs a été exercée (BOI précité n° 140) : la « capture » joue donc dès l’exercice concerné par l’option, et non pas, comme le prévoit le texte de loi, à compter des exercices ouverts à compter de la date d’option.

Pour le calcul du « ratio nexus », elle indique que les dépenses réalisées par un établissement stable étranger de l'entreprise sont considérées comme des dépenses externalisées auprès d'une entité liée et ne sont donc pas comprises dans le numérateur de ce ratio (BOI précité n° 190).

Pour l’application du régime de faveur, elle indique que le résultat net bénéficiaire est déduit extra-comptablement pour être soumis au taux réduit de 10 % et peut aussi servir à compenser le déficit fiscal de l’entreprise (BOI précité n° 340).

Enfin, elle apporte des précisions sur l’application du régime dans les groupes intégrés en cas de dépenses refacturées. Notons en particulier que les dépenses ne sont prises en compte qu’une seule fois pour la détermination du résultat net, à hauteur du montant refacturé (BOI-IS-GPE-20-20-120 n° 50) et qu’il en va de même pour la détermination du « ratio nexus » (BOI précité n° 100).

L'actualité fiscale en bref parue dans le magazine Option Finance le 29 juillet 2019


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