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Délit de revente de billets pour une manifestation sportive, culturelle ou commerciale ou pour un spectacle vivant

constitutionnalité confirmée

04/05/2019

La constitutionnalité de l’article 313-6-2 du Code pénal est confirmée : le fait de vendre des billets, ou de faciliter la vente ou la cession à titre gratuit de billets, de manière habituelle et non autorisée, pour des manifestations sportives, culturelles ou commerciales ou pour des spectacles vivants, reste prohibé, sous peine d’une amende de 15 000 euros, doublée en cas de récidive.

Le Conseil constitutionnel n’aura pas entendu les arguments des sociétés du groupe Viagogo (décision 2018-754 QPC du 14 décembre 2018).

Rappel des faits - Après avoir proposé à la vente des titres pour les matchs de football de l’Euro 2016 sans avoir requis au préalable l’accord de l’UEFA, organisatrice de l’évènement, ces sociétés avaient été assignées, par l’UEFA et la société Euro 2016 (chargée de la commercialisation exclusive des billets de cet évènement), en contrefaçon de marques et violation de leurs droits d’exploitation exclusifs devant le tribunal de grande instance de Paris. C’est dans ce contexte que les défenderesses avaient argué de l’inconstitutionnalité de l’article 313-6-2 du Code pénal.

Intérêt et sensibilité de la question posée au Conseil constitutionnel - La question posée était intéressante, l’infraction ayant déjà pu être censurée a priori. Pour rappel, la première version du texte (loi n° 2011-267 du 14 mars 2011) restreignait la prohibition aux seules reventes proposées ou réalisées sur un réseau de communication au public en ligne pour en tirer un bénéfice. Le Conseil constitutionnel avait considéré ces critères manifestement inappropriés à l’objectif poursuivi (décision 2011-625 DC du 10 mars 2011).

Une deuxième version en avait été proposée par le législateur dans la loi visant à renforcer l’éthique du sport et les droits des sportifs (loi n° 2012-158 du 1er février 2012). Toute référence aux réseaux de communication au public en ligne avait été abandonnée et le périmètre de la disposition avait été circonscrit aux seules manifestations sportives. Cette version a été abrogée rapidement par la loi du 12 mars 2012 (loi n° 2012-348 du 12 mars 2012), qui en a élargi le champ à l’ensemble des manifestations culturelles et commerciales ainsi qu’aux spectacles vivants.

La question se posait alors de savoir si l’article 313-6-2, qui "ne limite plus l’interdiction de revente de billets aux [seules] transactions réalisées sur un réseau de communication au public", pouvait s’appliquer aux manifestations non seulement sportives mais aussi culturelles ou commerciales et s’étendre aux spectacles vivants, sans méconnaître le principe de nécessité des délits et des peines (Cass. crim., 26 septembre 2018, n° 18-90.022).

Reconnaissance de la constitutionnalité de la règle - Le texte ne méconnaît ni le principe de légalité, ni le principe de nécessité des délits et des peines. Les restrictions à la liberté d’entreprendre et au droit de propriété auxquelles il conduit sont justifiées et non disproportionnées.

Ses objectifs sont en effet clairs. Ils tendent tout d’abord à la protection de l’ordre public : la revente de billets entrave la mise en œuvre de certaines mesures de sécurité, en particulier lors de certaines manifestations sportives (interdictions administratives ou judiciaires d’accès à ces manifestations ou contrôle du placement des spectateurs). Ils tendent ensuite à la protection des consommateurs, en permettant de lutter contre l’augmentation artificielle des prix des titres.

Son champ est par ailleurs doublement circonscrit. D’une part, la vente et la facilitation de la vente ou de la cession gratuite sont prohibées uniquement si elles s’effectuent sans l’autorisation du producteur, de l’organisateur ou du propriétaire des droits d’exploitation. D’autre part, sont interdits les seuls actes de vente ou de facilitation commis de manière habituelle. Petite réserve à cet égard du Conseil constitutionnel, non dépourvue d’intérêt : les faits commis de manière occasionnelle, même à plusieurs reprises, devraient être exclus du champ de l’article 313-6-2, car réalisés de manière non habituelle. La frontière ténue entre "habitude" et "répétition" cristallisera très certainement une part du contentieux. Reste à savoir où les juges placeront le curseur.


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Cet article a été publié dans notre Lettre Propriétés Intellectuelles de mai 2019. Découvrez les autres articles de cette lettre.

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Anne-Laure Villedieu
Associée
Paris
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