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Flash info Concurrence | Projet de réforme de l'article L. 441-7 du Code de commerce relatif aux conventions uniques

28/02/2013

Annoncé depuis quelques mois, le projet du Gouvernement de réformer l’article L. 441-7 du Code de commerce, relatif aux conventions conclues entre fournisseurs et distributeurs, vient d’être rendu public par la DGCCRF dans le cadre d’une consultation publique ouverte jusqu’au 4 mars prochain.

Rappelons que cet article impose la signature d’une convention annuelle entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services, stipulant les obligations auxquelles les parties se sont engagées en vue de fixer le prix à l’issue de la négociation commerciale. Cette convention doit être conclue avant le 1er mars de chaque année, sous peine d’une amende pénale pouvant s’élever à 375 000 euros.

Considérant que le dispositif mis en place n’est pas suffisamment efficace, le Gouvernement envisage de proposer certaines modifications au texte, touchant principalement aux sanctions et à la date de prise d’effet des conventions.

  • La modification qui aurait le plus d’impact sur les négociations commerciales serait l’introduction d’une nouvelle disposition prévoyant que l’ensemble des clauses de la convention entre en vigueur à la date de sa signature ; l’objectif affiché serait de remédier aux pratiques de certains opérateurs exerçant des pressions sur leurs partenaires en vue d’obtenir des ristournes à effet rétroactif (pratique déjà interdite par l’article L. 442-6 du Code de commerce).
  • Par ailleurs, comme cela était annoncé depuis quelques mois, le non-respect du formalisme contractuel serait puni par une sanction administrative, et non plus pénale, dont le montant maximum demeure en revanche inchangé (375 000 euros). On sait en effet que la DGCCRF regrette l’absence d’efficacité de la procédure pénale, qui est lourde et laisse au procureur l’opportunité des poursuites. Si le texte est modifié en ce sens, la DGCCRF pourra prononcer des amendes immédiatement, à charge pour l’entreprise de les contester dans le cadre d’une procédure contradictoire.
  • Le nouveau dispositif de sanctions donnerait également à la DGCCRF un pouvoir d’injonction permettant de contraindre les professionnels à se conformer au formalisme prévu, le non-respect d’une injonction pouvant être sanctionné par une amende administrative d’un montant maximal de 15 000 euros.
  • Enfin, la proposition du Gouvernement prévoit de préciser que le « prestataire de service » entrant dans le champ d’application de ce texte est nécessairement un prestataire lié au distributeur (tel qu’une centrale de référencement).

Ces différentes dispositions seraient insérées dans le projet de loi sur la consommation qui devrait être présenté par Benoît Hamon au cours du premier semestre de l’année 2013.

Sans nous prononcer sur le bien-fondé de ces propositions, nous ne pouvons toutefois que regretter que certaines dispositions de l’article L. 441-7 du Code de commerce qui soulèvent de nombreuses difficultés d’application, et notamment les « autres obligations » et leur mode de rémunération, ne fassent pas également l’objet d’aménagements à cette occasion.

Auteurs

Portrait deNathalie Pétrignet
Nathalie Petrignet
Associée
Paris
Portrait deDenis Redon
Denis Redon
Associé
Paris