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IFI : les commentaires administratifs publiés in extremis

12/06/2018

L’administration a mis en ligne vendredi 8 juin, en fin d’après-midi, ses 319 pages de commentaires très attendus sur l’Impôt sur la fortune immobilière (ci-après IFI). Ceux-ci couvrent l’ensemble des règles applicables à l’IFI, notamment les personnes assujetties, l’assiette, la liquidation et le recouvrement.

Nous vous rappelons que la déclaration doit être adressée jusqu’au 15 juin inclus (report de délai accordé par l’administration le 16 mai dernier), et que les retards de paiement comme les retards ou insuffisances de déclaration sont sanctionnés. En voici quelques éléments saillants.

Conventions fiscales

L’administration confirme que les principes guidant l’interprétation des conventions fiscales en matière d’ISF s’appliquent en matière d’IFI, mais considère qu’une convention applicable à l’ISF ne l’est pas nécessairement à l’IFI, un examen au cas par cas des stipulations conventionnelles étant nécessaire (BOI-PAT-IFI-10, n°30).

Parts ou actions : fraction représentative des biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société ou l’organisme

Le BOFIP décrit les modalités de calcul de cette fraction et donne plusieurs exemples chiffrés (BOI-PAT-IFI-20-20-20-10 (n°90 et s.). Il indique en particulier que cette valeur s’entend notamment après réintégration, le cas échéant, de la valeur des dettes non déductibles au sens du II de l’article 973 du CGI (voir ci-après).

Passif non déductible d’une société détenant des immeubles directement ou indirectement

Certaines dettes ne sont pas prises en compte pour apprécier la valeur des parts ou actions : en particulier les dettes contractées auprès d’un redevable, du groupe familial du redevable ou d’une société contrôlée par le redevable et son foyer fiscal, seul ou conjointement avec son groupe familial (CGI, 973-II). Mais l’exclusion n’est pas totale et l’administration retient en définitive, contrairement aux solutions inscrites dans la notice déclarative de l’IFI, que les dettes ne sont exclues qu’à proportion de la participation détenue, directement ou indirectement, par le redevable et les membres de son foyer dans la société ou l’organisme (BOI-PAT-IFI-20-30-30 n°120 et 150).

Exceptions à la non-déductibilité des dettes contractées directement ou indirectement par la société ou l’organisme

La doctrine administrative apporte les précisions suivantes concernant la clause de sauvegarde qui permet d’échapper à la non déductibilité du prêt lorsque le redevable justifie que le prêt n’a pas été contracté dans un objectif principalement fiscal (BOI-PAT-IFI-20-30-30 au n°230) : la notion d’objectif principalement fiscal, plus large que la notion de but exclusivement fiscal s’apprécie au regard de la charge d’IFI à laquelle est assujettie le redevable. Ce même paragraphe précise que "peuvent être susceptibles de caractériser un objectif autre que fiscal les circonstances que la dette a été souscrite avant la création de l’IFI au 1er janvier 2018, ou à une date très antérieure à celle de laquelle le foyer fiscal est devenu redevable de cet impôt".

Dettes relatives à la résidence principale

L’administration admet (BOI-PAT-IFI-20-40-10, n°160) que les dettes afférentes à la résidence principale soient déductibles à hauteur de leur montant total, sans pouvoir toutefois excéder la valeur imposable de la résidence principale (soit 70% de sa valeur vénale réelle).

Plafonnement et incidence de l’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu

L’administration précise au BOI-PAT-40-30-10 n°130 que pour le calcul du plafonnement de l’IFI 2019, seul l’impôt sur le revenu effectivement acquitté en 2019 sur les revenus 2018 sera pris en compte pour le calcul. Cet impôt sur le revenu s’entend après imputation du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement (qui a vocation à effacer l’impôt sur la plupart des revenus d’activité 2018).