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Le dossier médical partagé (DMP)

29/11/2016

La loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a modifié les articles L 1111-14 à L 1111-21 du Code de la santé publique (« CSP ») relatif au dossier médical personnel, renommé dossier médical partagé (« DMP »). Pris en application de l’article 96 de cette loi, le décret n°2016-914 du 4 juillet 2016, publié au JORF du 5 juillet et entré en vigueur le 6, a inséré dans le chapitre Ier (Informations des usagers du système de santé et expression de leur volonté) du titre Ier (Droits des personnes malades et des usagers du système de santé) du livre Ier (Protection des personnes en matière de santé) de la Ière partie (Protection générale de la santé) de la partie réglementaire du CSP une section 4 intitulée « Dossier médical partagé ».

Issue de l’article 1er du décret, cette nouvelle section comprend les articles R 1111-26 à R 1111-43 du CSP.

Les articles 2 à 4 prévoient que tout dossier médical ouvert avant le 5 juillet 2016 devient un dossier médical partagé et confient à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (« CNAMTS ») le soin de définir l’ensemble des procédures techniques et organisationnelles nécessaires à l’application des dispositions du décret.

La section nouvelle du Code s’organise elle-même en cinq sous-sections :

1. Dispositions générales (R 1111-26 à R 1111-29)

Le dossier médical partagé est défini à l’article R 1111-26 du CSP comme le « dossier médical numérique destiné à favoriser la prévention, la qualité, la continuité et la prise en charge coordonnée des soins des patients ». Il peut être créé pour tout bénéficiaire de l’assurance maladie qui en devient alors le titulaire.

S’agissant de l’articulation du DMP avec les autres dossiers, l’article R 1111-28 du CSP prévoit que le DMP ne se substitue pas au dossier que tient chaque établissement ou professionnel de santé, quel que soit son mode d’exercice, dans le cadre de la prise en charge du patient.

Le DMP est accessible à son titulaire et aux professionnels de santé par voie électronique, selon des modalités techniques définies par la CNAMTS. Celle-ci est désignée comme responsable du traitement au sens de la loi Informatique et Libertés de 1978 et s’assure, à cet égard, de la conformité du DMP avec les dispositions relatives à l’hébergement des données de santé (L 1111-8 du CSP) de même qu’avec les référentiels d’interopérabilité et de sécurité (L 1110-4-1 du CSP) élaborés par l’Agence des systèmes d’information partagés de santé (ASIP).

A ce titre, l’article 1er du décret n°2016-1545 du 16 novembre 2016, publié au JORF le 18 novembre et entré en vigueur le 19, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (« CNIL ») du 21 juillet 2016, autorise le traitement de données à caractère personnel relatif au DMP mis en œuvre par la CNAMTS.

2. Contenu du DMP (R 1111-30 et R 1111-31)

En vertu de l’article R 1111-30 du CSP, le dossier médical partagé contient tout d’abord les données relatives à l’identité et à l’état de santé de son titulaire, et notamment l’état de ses vaccinations, les synthèses médicales, les lettres de liaison visées à l’article L 1112-1 du CSP, les comptes rendus de biologie médicale, d’examens d’imagerie médicale, d’actes diagnostiques et thérapeutiques ou encore les traitements prescrits.

Il contient par ailleurs les données renseignées par le titulaire lui-même, celles relatives aux procédures de remboursement ou de prise en charge détenues par l’organisme d’assurance maladie obligatoire, celles issues du dossier pharmaceutique mentionné à l’article L 1111-23 du CSP, celles relatives au don d’organes ou de tissus ou encore aux directives anticipées mentionnées à l’article L 1111-11 du CSP.

Sont également consignées les données relatives à l’identité et aux coordonnées de la personne de confiance mentionnée à l’article L 1111-6 du CSP, des proches du titulaire à prévenir en cas d’urgence et du médecin traitant, celles relatives au recueil du consentement pour la création du dossier et, enfin, la liste actualisée des professionnels de santé ayant déclaré être autorisés à accéder au DMP et ceux auxquels le titulaire a interdit l’accès.

3. Création, clôture et destruction du dossier (R 1111-32 à R 1111-34)

La création du DMP est subordonnée au consentement préalable, exprès et éclairé de son titulaire, bénéficiaire de l’assurance maladie1. Le recueil du consentement et sa notification au titulaire s’effectuent par tout moyen, y compris de façon dématérialisée. A cet égard, le décret liste les informations que doit recevoir le titulaire, via des supports fournis par la CNAMTS, pour donner un consentement éclairé à la création du dossier.

Le dossier peut être ouvert par le titulaire, un professionnel de santé ou une personne agissant sous sa responsabilité, les personnes assurant l’accueil dans les établissements de santé, les laboratoires de biologie médicale, les permanences de soins, les établissements médico-sociaux ou encore les agents des organismes d’assurance maladie obligatoire qui interviennent directement auprès du bénéficiaire de l’assurance maladie.

La clôture du DMP peut intervenir à tout moment, sur décision de son titulaire, ou à l’initiative de la CNAMTS lors de son décès. Le dossier est alors archivé et n’est plus accessible que pour les besoins d’un recours gracieux ou contentieux. Il est détruit dix ans après sa clôture ou, à défaut, dix ans après son dernier accès.

4. Droits du titulaire sur les données le concernant (R 1111-35 à R 1111-39)

Le titulaire dispose, à l’égard de son DMP, de droits d’accès, de rectification et de masquage.

Il accède aux données contenues dans son dossier directement, par l’intermédiaire d’un professionnel de santé ou par l’intermédiaire d’un hébergeur, dans des conditions fixées par la CNAMTS. Celle-ci homologue les logiciels pertinents à cet effet, qui doivent garantir le respect de la loi Informatique et Libertés de 1978 et des référentiels d’interopérabilité et de sécurité visés à l’article L 1110-4-1 du CSP. La liste des logiciels homologués est accessible sur le site Internet de la CNAMTS.

Le droit de rectification s’exerce par le titulaire pour les seules données qu’il a lui-même consignées dans le dossier et, à défaut, pour les autres données, auprès du professionnel de santé ou de la CNAMTS.

Le titulaire dispose d’un droit d’opposition pour les professionnels de santé autres que celui qui a rentré dans le DMP les données objet de cette opposition. L’article L 1111-15 du CSP précise toutefois que le professionnel de santé ne saurait être tenu responsable d’un dommage lié au masquage d’une information. Par ailleurs, bien qu’il puisse en limiter les conditions d’accès, le titulaire du dossier ne peut, sauf motif légitime, demander la suppression de données reportées dans son DMP auprès du professionnel ou de l’établissement de santé qui en était l’auteur.

5. Modalités d’accès au dossier (R 1111-40 à R 1111-43)

Le titulaire du dossier peut, en principe, accéder directement aux données contenues dans son DMP, en utilisant ses propres moyens d’identification et d’authentification. Des dispositions particulières règlent toutefois le cas des informations dont un professionnel de santé estime qu’elles ne doivent pas être portées à la connaissance du titulaire sans accompagnement.

S’agissant des professionnels de santé, l’article R 1111-41 du CSP subordonne leur accès au dossier à l’autorisation préalable de son titulaire.
Leur accès est en outre limité aux seules informations strictement nécessaires à la prise en charge du titulaire du DMP dans le respect des règles d’accès définies par la CNAMTS, en concertation avec les ordres professionnels et après avis de la CNIL.

Un rôle particulier est toutefois réservé au médecin traitant qui, de même que les professionnels de santé auxquels le titulaire a conféré les mêmes droits, dispose d’un droit d’accès à l’intégralité des informations contenues dans le DMP, y compris celles rendues inaccessibles par son titulaire ou par un autre professionnel de santé.


Un DMP peut également être créé, après recueil du consentement exprès de son représentant légal, lorsque le titulaire est un mineur ou un majeur incapable. Des dispositions spécifiques sont applicables à cette situation.

Auteurs

Bernard Geneste