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Le projet de loi PACTE encourage le développement des dispositifs d’épargne salariale dans les PME

Lettre des fusions-acquisitions et du private equity | Décembre 2018

22/12/2018

« Près de 70 % des salariés ont accès à un dispositif d’intéressement ou de participation dans les entreprises de plus de 250 salariés, contre moins de 10 % dans les plus petites entreprises »1

Cet insuffisant succès des dispositifs d’épargne salariale (intéressement, participation ou plan d’épargne) au sein des petites et moyennes entreprises (PME) aurait pour principale cause, selon l’étude d’impact du projet de loi PACTE2, «l’incertitude sur la stabilité de la norme de prélèvement social »3.

En effet, le passage de 8 % à 20 % en 2012 du taux de forfait social, applicable aux sommes versées par l’entreprise au titre des dispositifs d’épargne salariale, a contribué à en freiner le développement dans les PME.

L’introduction par la loi n° 2015-990 du 6 août 20154 du taux de forfait social réduit pour les sommes versées au titre d’un dispositif d’épargne salariale facultatif n’aurait d’ailleurs pas eu pour effet de remédier à cette situation.

Face à ce constat, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture, le 9 octobre 2018, les articles 57 et 58 du projet de loi PACTE, visant à encourager la diffusion des dispositifs d’épargne salariale dans les entreprises de moins de 50 
salariés et à développer la conclusion d’accords d’intéressement pour les entreprises de moins de 250 salariés.

A ce titre, le forfait social serait supprimé pour les entreprises dont l’effectif est inférieur à 50 salariés pour toutes sommes versées en application d’un dispositif d’épargne salariale, ainsi que pour les entreprises qui emploient moins de 250 salariés pour les sommes versées au titre d’un accord d’intéressement. 

Prévue initialement dans le cadre du projet de loi PACTE, la suppression du forfait social sur les dispositifs d’épargne salariale des PME a été reprise dans le PLFSS pour 20195, pour entrer en vigueur au 1er janvier 2019. 

En outre, pour faciliter le développement des dispositifs d’épargne salariale dans les entreprises de moins de 50 salariés, les branches professionnelles devraient négocier un accord d’intéressement et de participation et ce, avant le 31 décembre 20206

Cette négociation au niveau des branches impliquerait en particulier l’élaboration d’accords types d’intéressement et de participation tenant compte des spécificités des entreprises employant moins de 50 salariés.

Aussi, ces entreprises, qui ne disposent le plus souvent pas de services juridiques spécialisés, bénéficieraient d’accords «clé en mains» en adhérant à l’accord de branche applicable.

Signalons enfin que l’article 58 du projet de loi, qui supprime la condition de disposer d’un plan d’épargne entreprise depuis trois années pour mettre en place un PERCO dans le but de favoriser la mise en place de ce produit d’épargne longue, tend à assurer une meilleure information des salariés bénéficiaires d’un dispositif d’épargne salariale, en particulier dans les PME. 

Les relevés annuels de situation des épargnants établis par les sociétés gestionnaires d’actifs seraient ainsi harmonisés par décret7, ce qui permettrait aux salariés d’avoir une meilleure lisibilité sur leurs placements et leurs avoirs. Des mesures ainsi destinées -pourvu qu’elles soient pérennes- à poursuivre l’ambition originelle de l’épargne salariale : « Assurer la participation des travailleurs aux fruits de l’expansion de l’entreprise »8

1 Projet de loi PACTE, débats parlementaires, Assemblée nationale, séance du 4 octobre 2018.
2 Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises.
3 Projet de loi PACTE, étude d’impact, p. 493.
4 Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, art. 171.
5 Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, art. 11 ter.
6 Projet de loi PACTE, art. 57, III.
7 Projet de loi PACTE, art. 58, II.
8 Loi n° 67-482 du 22 juin 1967 d’habilitation à prendre les mesures propres à assurer la participation des travailleurs aux fruits de l’expansion de l’entreprise, art. 1er alinéa 2. 


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Pierre Bonneau
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