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Lettre Propriétés intellectuelles | Janvier 2019

Découvrez la Lettre des Propriétés intellectuelles de notre cabinet d’avocats

31/01/2019

"La créativité c’est inventer, expérimenter, grandir, prendre des risques, briser les règles, faire des erreurs et s’amuser" (Mary Lou Cook, actrice). Pour autant, briser des règles ne profite que rarement à celui qui s’y essaie. Notre lettre des Propriétés intellectuelles de janvier en fournit plusieurs exemples.

Notamment celui de Jeff Koons, dont l’œuvre "Fait d’hiver" a récemment été considérée comme une contrefaçon d’une publicité Naf-Naf. L’exception liée à l’usage satirique de l’œuvre originale, peu connue, n’a pas été retenue ; Jeff Koons aurait dû faire preuve d’originalité. Le fabricant d’un pistolet à peinture dont le modèle a été jugé trop proche d’un modèle préexistant, aurait quant à lui dû laisser s’exprimer sa créativité.

Il faut également envisager le prolongement de l’œuvre créatrice. Ainsi, le droit de suite au profit des héritiers d’un auteur ne saurait être transféré par contrat. Au même titre, un membre ayant quitté de longue date un groupe musical ne peut s’approprier une partie de son rayonnement en déposant une marque éponyme.

Dans un registre différent, le Royaume-Uni doit également faire preuve d’inventivité pour préparer sa sortie de l’Union européenne et assurer l’opposabilité des marques existantes et la continuité des procédures en cours.

Enfin, Internet est le terrain de tous les possibles ; il permet d’offrir de nouveaux services et de créer des besoins. Mais ces innovations ne sauraient se développer en s’affranchissant des règles, comme cela a récemment été rappelé à Uber, Google et différentes start-up spécialisées dans le ciblage publicitaire sur mobile (voir notre focus), qui ne respectaient pas les règles en vigueur en matière de données personnelles. Depuis le 3 décembre 2018, les entreprises du Net doivent également s’abstenir de tout géoblocage injustifié.

A l’évidence, le droit des propriétés intellectuelles est un terrain favorable pour l’innovation et les créateurs de tout profil. C’est un monde riche et ouvert, mais qui ne peut fonctionner sans règle, même si certains l’oublient parfois.

Nous vous souhaitons une excellente année 2019, placée sous le signe de l’innovation et des projets.


Focus

L’Ad Tech dans le viseur des autorités de protection des données
L’année 2018 a vu croître les mises en demeure et plaintes à l’encontre d’une typologie d’acteurs jusqu’ici relativement ignorés du grand public mais également peu visés par les autorités de protection des données. Il s’agit des acteurs de la publicité ciblée en ligne, le secteur de l’ "Ad Tech", également désignés pour certains sous le terme de data brokers lorsque leur activité consiste principalement dans le courtage de données.
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Communication - médias - presse

lettre des propriétés intellectuelles bandeau média
  • Révision de la directive sur les services de médias audiovisuels
    Après plus de deux ans de discussions, les Etats membres de l’Union européenne ont finalement révisé la directive 2010/13 du 10 mars 2010 sur les services de médias audiovisuels. Tout en maintenant les acquis, la nouvelle directive tient compte de l’évolution des pratiques de consommation des programmes audiovisuels en étendant le champ d’application de la réglementation aux plates-formes de partage de vidéos. Le texte tente également de rétablir un équilibre entre les services de télévision et les services de médias audiovisuels à la demande. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre article "L’Union européenne révise la directive sur les services de médias audiovisuels".
  • Signature du nouvel accord sur la chronologie des médias
    Le 21 décembre 2018, le ministre de la Culture, Franck Riester, a annoncé la signature d’un nouvel accord sur la chronologie des médias entre les professionnels des secteurs du cinéma et de la télévision. Cet accord, qui détermine les fenêtres d’exploitation des œuvres cinématographiques afin notamment de lutter contre leur piratage, est l’aboutissement de plusieurs années de discussions entre les professionnels du secteur. Il se substitue à l’accord du 6 juillet 2009 en vigueur jusqu’alors. Pour en savoir plus sur son contenu, vous pouvez consulter notre article "Le nouvel accord sur la chronologie des médias enfin signé".

NTIC

Informatique

Internet

Données personnelles

lettre des propriétés intellectuelles bandeau CNIL
  • En bref - La loi Informatique et libertés à nouveau réformée - L’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 réécrit la loi du 6 janvier 1978 et remet à plat les règles applicables à la protection des données personnelles dans un triple objectif :
    • apporter les corrections formelles et les adaptations nécessaires à la mise en cohérence des dispositions de droit interne avec celles notamment du règlement européen sur la protection des données (RGPD) ;
    • simplifier la mise en œuvre du RGPD et de la directive 2016/680 du 27 avril 2016 relative aux traitements de données personnelles par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales ;
    • améliorer la lisibilité d’ensemble du régime de protection des données personnelles en France.

Si elle réorganise à droit constant le loi "Informatique et libertés", l’ordonnance apporte également certains correctifs et précisions aux règles en vigueur (pour en savoir plus sur les apports de cette ordonnance, vous pouvez consulter notre flash info).
L’objectif de simplification et de meilleure lisibilité est pour l’essentiel atteint, même si l’on peut regretter que la navigation dans le texte reste complexe, comme a pu le souligner la CNIL dans son avis du 15 décembre 2018 (sur ce point, voir notre article sur LEXplicite).

  • En bref - Uber condamné par la CNIL - La fin de l’année 2018 a été marquée par une succession de déboires juridiques pour la galaxie Uber. Parmi eux, la condamnation par le régulateur français des données de la société Uber France, le 19 décembre 2018, à une amende de 400 000 euros. Plusieurs points de cette décision méritent d’être signalés, outre la nature des manquements constatés et le montant important de l’amende :
    • la qualification de responsable conjoint de traitement d’Uber France ;
    • l’application du droit français à Uber B.V. et Uber technologies Inc. ;
    • l’application aux manquements constatés des sanctions en vigueur au moment de leur découverte (et non au moment de leur commission).

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre article sur LEXplicite.


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