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Nouveau décret sur les fonds de prêts à l'économie | Flash info Banque & finance

26/12/2014

Depuis la publication du décret n°2013-717 du 2 août 2013 (http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027811529&categorieLien=id) modifiant certaines règles d'investissement des entreprises d'assurances, les fonds de prêts à l'économie (les "FPE"^1) rencontrent un succès important. Le temps était venu d'étendre ce mécanisme, d'une part en permettant aux organismes relevant du Code de la sécurité sociale et du Code de la mutualité de bénéficier du même cadre favorable d'investissement que les entreprises d'assurances et, d'autre part, en assouplissant et en précisant certaines des règles de fonctionnement des FPE.

Le décret 2014-1530 du 17 décembre 2014 (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029920674) "modifiant les règles d'investissements des entreprises d'assurances, des institutions de prévoyance, des mutuelles et de leurs unions dans les prêts à l'économie ou les titres assimilés", publié au Journal officiel du 19 décembre 2014 (le "Décret") répond à cette double attente.

1. Le Décret accorde aux institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance relevant du Code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux mutuelles et unions d'assurance relevant du Code de la mutualité, un régime comparable à celui des entreprises d'assurances, concernant les actifs admis en représentation de leurs engagements réglementés. Le dispositif relatif aux FPE leur est applicable par renvoi (articles R. 212-47-1 du Code de la mutualité et l’article R. 931-10-35-2 du Code de la sécurité sociale) ce qui facilite l'arrivée d'une nouvelle catégorie d'investisseurs pour financer l'économie.

Le régime des actifs admis en représentation des engagements réglementés des organismes relevant du Code de la sécurité sociale et du Code de la mutualité fait également l'objet de quelques ajustements plus techniques (comme l'exclusion du calcul de certaines provisions pour les actifs que l'entité concernée a l'intention de détenir jusqu'à leur maturité). A noter que l'alignement du régime sur celui des entreprises d'assurances n'est pas intégral (notamment concernant la possibilité d'octroyer des prêts non garantis réservée pour l'heure aux entreprises d'assurances).

2. Le Décret assouplit également certaines règles établies en août 2013. La principale modification concerne les actifs éligibles aux FPE, définis à l'article R. 332-14-2 du Code des assurances, qui peuvent dorénavant inclure :

  • les créances ou les titres de créances sur, ou garantis par, un Etat membre de l'Union européenne ;
  • les créances sur, ou les titres de créances émis par, une entreprise individuelle disposant d'un numéro SIREN et exerçant à titre principal une activité commerciale, industrielle, agricole, artisanale ou immobilière ;
  • les créances sur les organismes de placement collectif immobilier ;
  • les créances sur, ou les titres de créances émis par, une personne morale de droit privé d'un Etat membre de l'Union européenne exerçant une activité artisanale ;
  • de manière plus significative, les créances sur les structures intermédiaires, localisées dans les pays de l'Union européenne, dont l'objet principal (en plus d'une activité commerciale, industrielle, agricole, artisanale ou immobilière) ou exclusif est :

- de détenir des participations dans des personnes morales de droit privé des Etats membres de l'Union européenne, exerçant une activité commerciale, industrielle, agricole, artisanale ou immobilière ; ou
- de financer, au bénéfice d'un débiteur éligible aux FPE (1°, 1° bis ou au 1° ter de l'article R. 332-14-2 II du Code des assurances) l'exportation, l'acquisition ou l'exploitation de biens d'équipement ou d'infrastructure,
cette nouvelle catégorie devrait permettre d'englober la plupart des holdings de groupes commerciaux, industriels, agricoles ou immobiliers, mais également les entités ad hoc mises en place pour le financement de certains biens d'équipement ou d'infrastructure ;

  • les droits constitutifs du bénéfice d'une fiducie dont l'actif est exclusivement composé de créances sur les Etats membres de l'Union européenne, les collectivités publiques territoriales ou des établissements publics des Etats membres, les entreprises individuelles disposant d'un numéro SIREN ou les personnes morales de droit privé exerçant une activité économique (article R. 332-14-2 II 1° quinquies du Code des assurances).

Le Décret procède également à quelques ajustements relatifs aux règles de gestion des FPE (définition des stratégies de couverture autorisées, cession temporaire de créances au FPE, valeur de réalisation des titres émis par le FPE).

Enfin, si avant le Décret, les FPE ne pouvaient être constitués que sous la forme d'organismes de titrisation (fonds commun de titrisation ou société de titrisation) ou de fonds d’investissement professionnels spécialisés, le Décret étend désormais la possibilité de constituer des FPE sous la forme de sociétés d'investissement professionnelles spécialisées (les "SIPS"). Cette nouveauté présentera un intérêt dans l'organisation de la gouvernance du SPIS.

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1 Qu’est-ce qu'un fonds de prêt à l'économie (http://www.cms-bfl.com/NewsMedia/PublicationDetail/Pages/default.aspx?PublicationGuid=3aa06c0b-377c-4fbb-b6eb-2700060ee01f) ?

Auteurs

Portrait deGregory Benteux
Grégory Benteux
Associé
Paris