La cour d’appel de Paris vient de se prononcer une nouvelle fois, de manière très didactique, sur la nullité d’un contrat de franchise pour défaut de cause (CA Paris, 9 janvier 2019, n° 16/214225).
Le fondement de l’action en nullité du contrat de franchise – L’article 1131 ancien du Code civil permet aux franchisés d’obtenir la nullité de leur contrat pour défaut de cause, du fait de l’absence des éléments essentiels du contrat de franchise résultant de l’inexistence des marques et de l’absence de transmission d’un savoir-faire substantiel et secret.
Sur l’existence des marques - La Cour d’appel rappelle que le franchiseur doit mettre à la disposition du franchisé les signes distinctifs notoires, caractérisant l’appartenance au réseau (signes de ralliement de la clientèle, enseigne, marque, logos, et autres signes distinctifs), l’élément déterminant, quant à la validité du contrat de franchise, étant, d’une part, que le franchiseur puisse concéder au franchisé l’utilisation de la marque, et non pas qu’il en soit titulaire, et, d’autre part, que le franchisé dispose d’un usage paisible de cette marque.
Après avoir déduit des pièces produites que le franchiseur avait bien mis à disposition des franchisés les signes distinctifs notoires qui caractérisent l’appartenance au réseau, la Cour d’appel a jugé que ce grief de nullité n’était pas avéré.
Sur la transmission d’un savoir-faire - La Cour d’appel rappelle que le contrat de franchise est dépourvu de cause dès lors qu’il ne comporte pas la transmission d’un savoir-faire original et substantiel, qu’il n’existe pas de réseau commercial à la date de sa conclusion et que le franchiseur n’a pas apporté en cette qualité une assistance au franchisé.
La Cour d’appel souligne que le savoir-faire est défini comme un ensemble finalisé de connaissances pratiques, transmissibles, non immédiatement accessibles, non brevetées, résultant de l’expérience du franchiseur, testées par lui et conférant à celui qui le maîtrise un avantage concurrentiel. Là encore, après avoir relevé que le franchiseur disposait d’un réel savoir-faire qui avait été transmis aux franchisés, la Cour d’appel écarte ce grief de nullité.
La nécessité d’un savoir-faire expérimenté ? - Les franchisés reprochaient sur ce point l’absence d’un site pilote du franchiseur. On aurait pu penser cet argument pertinent d’autant que la Cour d’appel s’était plu à rappeler la nécessité d’un réseau commercial existant à la date de la conclusion du contrat. Pour autant, la Cour juge que l’exploitation en propre d’un site pilote au début puis tout au long de l’existence du réseau ne constitue ni une obligation légale ni, au cas particulier, contractuelle. La seule obligation pesant sur le franchiseur est d’avoir éprouvé et expérimenté son savoir-faire avec succès. La Cour d’appel considère que tel était le cas en l’espèce, peu important au regard de la transmission d’un savoir-faire éprouvé que sa société ne l’ait pas exploité en franchise. Pour écarter ce grief de nullité, la Cour d’appel relève également que les franchisés avaient été informés dans le document d’information précontractuel du caractère récent du réseau, et que leur contrat de franchise stipulait qu’ils étaient parmi les premiers franchisés du réseau.
La Cour d’appel confirme ainsi le jugement entrepris en ce qu’il avait écarté la demande en nullité du contrat de franchise pour absence de cause.
Une jurisprudence toujours actuelle - Si la notion de cause a disparu du Code civil depuis la réforme du droit des obligations, cette décision pédagogique garde tout son intérêt. En effet, le nouvel article 1169 du Code civil énonce le principe selon lequel un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire.
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Cet article a été publié dans notre Lettre affaires commerciales de mars 2019. Cliquez ci-dessous pour découvrir les autres articles de cette lettre.
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