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Question de PACTE

La loi PACTE empêche-t-elle de sanctionner les abus de majorité ?

20/06/2019

La loi PACTE a suscité beaucoup de débats lorsqu’elle a « élargi l’intérêt social des entreprises », pour reprendre une formule souvent entendue. Pour les juristes, il s’est agi de modifier l’art. 1833 du Code civil, texte qui disposait jusqu’alors que « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés », et qui s’est trouvé complété par un nouvel alinéa selon lequel « La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ».

Cette ouverture de l’intérêt social a fait craindre que l’on puisse contester à tout bout de champ les décisions des dirigeants, au motif qu’elles ne prendraient pas assez en considération tel ou tel aspect social ou environnemental de l’activité de la société. Pour désamorcer ces craintes, il a été procédé à des ajouts au sein de l’art. 1844-10 du Code civil, texte relatif aux nullités. Un amendement parlementaire n° 1479, présenté lors de la première lecture de la loi PACTE à l’Assemblée nationale a voulu ainsi « circonscrire l’effet de la reconnaissance de l’intérêt social dans la loi sur la vie de la société, et notamment son exposition contentieuse ». A cette fin, il est indiqué dans le dernier alinéa de l’art. 1844-10 que le dernier alinéa de l’art. 1833 est expressément écarté des causes possibles de nullité d’un acte ou d’une délibération des organes de la société.

Ce faisant, n’a-t-on pas privé le juge de la possibilité de sanctionner par la nullité l’abus du droit de vote que réaliseraient les associés majoritaires d’une société ?

La nouvelle rédaction de l’art. 1844-10 conduit en effet à exclure l’application d’une sanction de nullité à des actes et délibérations sociétaires au motif de leur contrariété à l’intérêt social, qu’il s’agisse de l’intérêt social « élargi » ou non. Or, l’abus du droit de vote consiste, pour les majoritaires, à faire prendre à la société une décision qui tout à la fois (1) les avantage par rapport aux minoritaires et qui (2) est contraire à l’intérêt social (v. par exemple, dans la jurisprudence récente, Cass. com., 26 sept. 2018, n° 16-21825, Gaz. Pal. 18 déc. 2018, p. 63, obs. A. Benoit et I. Prodhomme). La Cour de cassation rappelle régulièrement ces deux conditions, avec quelques nuances parfois, mais sans remettre en cause la possibilité d’annuler les décisions abusives.

Faut-il penser que la sanction de la nullité de la décision abusive n’est plus accessible au juge ?

Les auteurs de l’amendement susvisé ont envisagé la question, et ils ont estimé que l’ajout fait à l’art. 1844-10 n’est pas de nature à remettre en cause la théorie de l’abus de majorité. L’idée sous-tendant l’amendement n° 1479 semble être que seule la nullité fondée sur l’art. 1844-10 est concernée et que ce fondement ne serait pas celui permettant d’annuler une décision abusive. L’ « exposé sommaire » accompagnant l’amendement indique ainsi que « Le moyen tiré de la contrariété à l'intérêt social d'une délibération d'assemblée générale, par exemple, ne pourrait donc prospérer sur le fondement de l'article 1844-10, comme c'est le cas dans le droit existant. Cette proposition n'est donc pas de nature à remettre en question les solutions jurisprudentielles existantes en matière de contrariété à l'intérêt social, comme la théorie de l'abus de majorité ».

Il est vrai que la jurisprudence procède depuis des décennies à l’annulation des décisions abusives en dépit du caractère particulièrement restrictif des textes du droit des sociétés s’agissant de définir les causes de nullité concevables. Sans doute pouvait-on considérer que l’abus du droit de vote était une cause de nullité des contrats en général. Mais notre droit des sociétés, jusqu’à présent, n’affirmait pas que la sanction de la nullité était expressément exclue en cas de contrariété à l’intérêt social…

Les juges oseront-ils encore appliquer cette sanction ? Il faudra pour cela qu’ils sautent par-dessus l’obstacle que constitue l’ajout fait à l’art. 1844-10 par la loi PACTE et qu’ils se convainquent que le fondement de la nullité des décisions entachées d’un abus de majorité réside ailleurs que dans la disposition précitée, ce qui demandera un peu d’audace…

D’autres hypothèses d’annulation (garanties contraires à l’intérêt de la société, actes constitutifs d’un abus de biens sociaux) pourraient également être concernées.

Analyse juridique parue dans le magazine Option Finance le 11 juin 2019


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Bruno Dondero
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