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Repowering

le Gouvernement fixe des directives pour l’appréciation des projets de renouvellement des parcs éoliens terrestres

11/10/2018

Le repowering est une pratique courante du secteur de l’énergie : elle consiste à remplacer totalement ou partiellement les équipements d’une installation de production d’énergie électrique pour augmenter son rendement électrique (augmentation de la quantité d’énergie générée), réduire ses coûts d’exploitation et de maintenance, et améliorer son acceptabilité sociale et environnementale (diminution du bruit, par exemple). En ce qui concerne les éoliennes terrestres, les Danois et les Allemands tiennent le haut du pavé du repowering.

En France, ce sujet du repowering des installations éoliennes terrestres est devenu stratégique avec la perspective de l’expiration des contrats d’obligation d’achat à horizon 2020, pour un nombre élevé de ces installations. Le repowering permet de poursuivre l’exploitation des parcs, hors contrat d’obligation d’achat, après une remise à niveau technique ; cela peut d’ailleurs s’accompagner d’un mode alternatif relativement sûr d’écoulement de la production, par le biais des Corporate PPAs : ces contrats entre un producteur et un consommateur offrent un nouveau débouché à cette électricité verte, en dédiant telle centrale à tel(s) site(s) de consommation.

Cela ne peut toutefois se faire sans engager de démarches administratives. En effet, depuis la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 dite "loi Grenelle 2", les éoliennes terrestres sont des installations classées pour la protection de l’environnement. Ainsi, les installations nouvelles sont soumises à autorisation (article L.181-1 du Code de l’environnement) si leur hauteur ou leur puissance totale installée est supérieure à certains seuils (rubrique 2980 de la nomenclature).

Or, toute modification substantielle des conditions d’exploitation nécessite une nouvelle autorisation (article L.181-14 du Code de l’environnement).

L’article R.181-46 du Code de l’environnement définit ce qu’est une modification substantielle assujettie à la délivrance d’une nouvelle autorisation : il s’agit des extensions qui doivent faire l’objet d’une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l’article R.122-2 du même Code, des modifications qui entraînent l’atteinte des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement ou enfin des modifications de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l’article L.181-3 du Code de l’environnement. Dans cette hypothèse, la délivrance d’une nouvelle autorisation environnementale est soumise aux mêmes formalités qu’une autorisation initiale.

Toute autre modification notable apportée aux installations ou à leurs modalités d’exploitation ou de mise en œuvre doit être portée à la connaissance du préfet qui peut, compte tenu de la nature et de l’ampleur de la modification, fixer des prescriptions complémentaires ou adapter l’autorisation environnementale dans les formes prévues à l’article R.181-45 du Code de l’environnement.

L’instruction du Gouvernement du 11 juillet 2018 se veut donc un vade mecum à l’attention des services instructeurs, destiné à homogénéiser le traitement des demandes de modification présentées par les exploitants d’éoliennes terrestres, afin de faire le distinguo entre les modifications substantielles et les modifications notables.

Le service instructeur doit ainsi distinguer :

  • le renouvellement à l’identique du parc (éoliennes de dimensions identiques) au même emplacement nécessitant des travaux touchant les fondations. Cette première modification est "notable" et ne nécessite qu’un "porté à connaissance" du préfet ;
  • l’extension du parc, qui correspond soit à une augmentation du nombre d’éoliennes de hauteur de mâts supérieure ou égale à 50 m, soit, dans le cas d’un parc ne comportant que des éoliennes dont la hauteur de mât est comprise entre 12 et 50 m, une augmentation de capacité de plus de 20 MW. Cette modification est "substantielle" et nécessite le dépôt d’un dossier d’autorisation environnementale et la reprise d’une procédure complète d’autorisation.  

Il va aussi de soi qu’un projet de renouvellement de parc jusque-là soumis à déclaration, qui conduirait à augmenter la hauteur des mâts des éoliennes et à dépasser une hauteur de 50 m, nécessiterait l’obtention d’une autorisation environnementale.

L’instruction du Gouvernement du 11 juillet 2018 relative à l’appréciation des projets de renouvellement des parcs éoliens terrestres est très importante en termes de prévisibilité et de sécurité juridique, car elle donne aux préfets de région des directives pour apprécier les situations qui ne correspondent ni à un renouvellement à l’identique du parc, ni à une extension. A cet égard, le logigramme fournit en annexe 1 de l’instruction explicite le raisonnement à tenir.

Enfin, concernant sa portée, cette instruction indique que : "[s]es indications […] sont à considérer comme des lignes directrices à appliquer dans le cadre d’une analyse détaillée de chaque cas particulier et non comme des critères à appliquer automatiquement […]. En conséquence, la présente instruction ne doit être ni visée, ni invoquée par la décision préfectorale considérant une modification comme substantielle ou non" (page 3). Publiée au Bulletin officiel du ministère de la transition écologique et solidaire, ainsi que sur le site Internet circulaire.legifrance.gouv.fr, la portée de cette instruction doit être analysée à l’aune de l’article 20 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance. En effet, désormais "toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l'Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret" sans toutefois que cette interprétation fasse obstacle "à l’application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement […] l’environnement" (alinéa 3 de l’article L.312-3).

Il reste donc à voir comment seront appréciées par les préfets, au cas par cas, les demandes de modification des installations qui leur seront adressées.


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Cet article a été publié dans notre Lettre des régulations d’octobre 2018Cliquez ci-dessous pour découvrir les autres articles de cette lettre.

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Aurore-Emmanuelle Rubio
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