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Tribunal compétent en matière d’atteinte à un système de traitement automatisé de données

Lettre Propriétés intellectuelles | Janvier 2019

31/01/2019

Dans un arrêt du mois d’août 2018, la Cour de cassation revient sur les règles de compétence en matière d’atteinte à un système de traitement automatisé de données (Cass. crim., 20 août 2018, n° 18-84.728).

En l’espèce, une société établie en Seine-Saint-Denis avait été victime d’attaques informatiques depuis des adresses IP aux Philippines et en Chine, ainsi que d’une saturation du serveur par la simulation de milliers de paniers provenant d’une IP française de Seine-Saint-Denis. Elle avait porté plainte et s’était constituée partie civile des chefs d’accès et entrave au fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données, infractions réprimées par les articles 323-1 et 323-2 du Code pénal.

La constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Paris se basait sur l’article 706-72-1 du Code de procédure pénale, lequel répartit les règles de compétence en matière d’atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données : il instaure ainsi une compétence dite "concurrente" des juridictions parisiennes par rapport aux compétences traditionnelles liées à la localisation de l’infraction, de la résidence des personnes et du lieu d’arrestation.

Le juge d’instruction a toutefois considéré que "la saisine fondée sur la compétence nationale concurrente du tribunal de grande instance de Paris pour les infractions relatives au système de traitement automatisé de données relève de la seule prérogative du procureur de la République, de sorte qu’elle ne peut être le fait de la partie civile". Constatant que la compétence du tribunal de Paris ne peut par ailleurs être retenue ni au titre du lieu de résidence de la personne soupçonnée, ni au titre du lieu de commission de l’infraction, ni au titre du lieu du siège social de la personne morale victime, l’ordonnance écarte la compétence du juge d’instruction parisien.

La Cour de Cassation confirme cette analyse et écarte le recours de la société, malgré la possibilité accordée à la Chambre criminelle par l’article 706-72-6 du Code de procédure pénale de décider de l’attribution de juridiction dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. La Haute juridiction considère que l'information doit être poursuivie devant le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Bobigny.


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Publication : Lettre Propriétés intellectuelles

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Anne-Laure Villedieu
Associée
Paris