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Pratiques anticoncurrentielles et présomption d’exercice effectif d’une influence déterminante

La présomption joue en cas de détention de 100% des droits de vote de la filiale

17/03/2021

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) étend la présomption d’exercice d’une influence déterminante au cas où une société mère détient 100 % des droits de vote associés aux actions de sa filiale, sans détenir la totalité ou la quasi-totalité de son capital. La société mère est en effet en mesure de déterminer la stratégie économique et commerciale de sa filiale (CJUE 27 janvier 2021, aff. C-595/18).

En matière de pratiques anticoncurrentielles, les sociétés mères peuvent être tenues solidairement responsables des infractions commises par leurs filiales lorsqu’elles exercent une influence déterminante sur celles-ci. Depuis l’arrêt Akzo du 10 septembre 2009, il existe une présomption réfragable selon laquelle une société mère exerce une influence déterminante sur sa filiale lorsqu’elle détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de celle-ci, sans qu’il soit besoin de produire d’indices supplémentaires.

Le contexte

En 2014, la Commission européenne avait sanctionné à hauteur de 302 millions d’euros onze producteurs de câbles électriques à haute tension souterrains et sous-marins pour s’être réparti pendant une dizaine d’années les marchés et les clients à l’échelle mondiale. Cette décision avait été confirmée en 2018 par le Tribunal de l’Union européenne qui avait validé le jeu de la présomption d’exercice d’une influence déterminante.

Condamnée solidairement au paiement de l’amende infligée à l’une des sociétés en raison de sa détention de 100% des droits de vote associés aux actions de celle-ci, la banque d’affaires Goldman Sachs a contesté devant la CJUE l’application de cette présomption en faisant valoir qu’elle ne détenait pas la totalité ou la quasi-totalité du capital social de la filiale condamnée mais seulement 33% du capital d’un fonds actionnaire majoritaire de cette dernière. Selon elle, toute présomption devant être appliquée de manière restrictive, l’extension du champ d’application de la prescription d’exercice d’une influence déterminante n’était donc pas conforme à l’arrêt Akzo précité.

L’extension de la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante de la société mère

La CJUE rejette le pourvoi et approuve l’application de la présomption d’exercice effectif d’une influence déterminante de la banque au terme du raisonnement suivant. 

Elle rappelle que le comportement d’une filiale peut être imputé à sa société mère notamment lorsque cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard, en particulier, aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques (CJUE arrêt du 24 juin 2015, Aff. C‑293/13 P et C‑294/13 P).

Elle en déduit que ce n’est donc pas la simple détention de la totalité ou de la quasi-totalité du capital de la filiale en elle-même qui fonde la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante mais le degré de contrôle de la société mère sur sa filiale que cette détention implique.

Elle en conclut qu’une société mère qui détient l’ensemble des droits de vote associés aux actions de sa filiale se trouve en conséquence dans une situation analogue à celle d’une société détenant la totalité ou la quasi-totalité du capital de la filiale, de sorte qu’elle est en mesure de déterminer la stratégie économique et commerciale de la filiale. En effet, elle peut ainsi, tout comme une société mère détenant la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale, exercer une influence déterminante sur le comportement de cette dernière.

Il convient de relever que le fait, selon la banque, que l’identification des personnes qui détiennent les droits de vote associés aux actions d’une société serait plus complexe que la détermination des propriétaires des actions n’a pas été considéré comme de nature à porter atteinte à la sécurité juridique, relevant des principes généraux du droit de l’Union.

La CJUE estime à cet égard qu’une société mère qui détient l’ensemble des droits de vote associés aux actions de la filiale sans posséder la totalité ou quasi-totalité de ses actions ne peut, à l’évidence, ignorer sa situation.

L’acception large du champ de la présomption retenue par la CJUE est difficilement critiquable. Dès lors que l’exercice effectif d’une influence déterminante sur une société résulte nécessairement de l’existence d’un contrôle, la détention des droits de vote constitue logiquement le critère de contrôle par excellence, lorsque cette détention ne coïncide pas avec celle du capital. Reste que les entreprises ne doivent pas sous-estimer ce risque car, même réfragable, la présomption d’exercice effectif d’une influence déterminante n’en est pas moins très difficilement renversable, la jurisprudence n’accueillant que très rarement la preuve contraire du comportement autonome de la filiale sur le marché.

 


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Elisabeth Flaicher-Maneval
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