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Exonération des services rendus à ses membres par un groupement de moyens

01/03/2017

Les entreprises du secteur bancaire, financier et de l’assurance en seraient exclues ?

La Cour de Justice de l’Union européenne a récemment été saisie de plusieurs affaires qui la conduiront à préciser la portée de l’exonération prévue par la Directive TVA pour les prestations de services rendues à leurs membres par les groupements de moyens pour les besoins de leurs activités exonérées ou non imposables (art. 132 paragraphe 1 sous f) de la Directive transposé à l’article 261 B du Code général des impôts).

Dans ses conclusions rendues le 1er mars 2017 dans deux des affaires dont la Cour est saisie sur ces dispositions, l’avocat général, Madame Juliane Kokott, propose à la Cour de justice de juger que l’exonération des services rendus par les groupements constitués entre des assujettis dont les services ne sont pas soumis à la TVA ne s’étend pas aux activités bancaires, financières et d’assurance.

Si la Cour devait suivre l’opinion de son avocat général, qui motive ses conclusions par l’économie générale et la genèse de la Directive, cette interprétation aurait de très lourdes conséquences pour les entreprises de ces secteurs qui appliquent l’exonération en question comme les y autorise la réglementation nationale qui devrait alors être mise en conformité avec l’interprétation donnée par la CJUE.

Au regard des autres questions qui lui sont soumises, la Cour de justice pourrait en tout état de cause restreindre la portée de cette exonération sur d’autres aspects comme la nature des services susceptibles d’être exonérés (voir les conclusions de Madame Kokott du 6 octobre 2016 dans l’affaire C-274/15 Commission contre Luxembourg) et le champ d’application territorial de ces dispositions.

Aff. C-605/15, Aviva et C-326/15 DNB Banka, conclusions de Madame Juliane Kokott publiées le 1er mars 2017