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Flash info fiscal | TVA : droit à déduction de la TVA dans les relations siège/succursale

16/09/2013

Dans un arrêt rendu le 12 septembre 2013 (aff. C-388/11, Le Crédit lyonnais), la Cour de justice apporte des précisions sur les modalités d’exercice du droit à déduction pour les entreprises qui disposent de succursales à l’étranger.

Selon la Cour, une entreprise n’est pas autorisée à retenir le chiffre d’affaires qu’elle réalise à partir de ses succursales à l’étranger (qu’il s’agisse d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un pays tiers) pour calculer le prorata de déduction applicable aux dépenses supportées par son siège.

Les Etats membres ne peuvent pas non plus autoriser les entreprises à appliquer un tel prorata « mondial » à l’un de leur secteur d’activité qui en l’espèce aurait pu être constitué pour les services rendus par la banque à partir de ses succursales à l’étranger.

La solution retenue par la Cour pose le principe selon lequel le chiffre d’affaires réalisé à partir des succursales à l’étranger ne peut pas influencer le droit à déduction que le siège français exerce au titre des dépenses qui n’ont aucun lien avec les activités réalisées par ses succursales (point 38 de l’arrêt).

En revanche, lorsque les dépenses engagées en France présentent un lien avec les activités des succursales – ce qui est précisément le cas des frais de siège du Crédit lyonnais - la Cour n’affirme pas pour autant explicitement que le droit à déduction doit être calculé par application d’un prorata fondé sur le seul chiffre d’affaires français du siège.

Or, une telle solution sacrifierait le principe de neutralité. En effet, comment peut-on concevoir qu’une dépense consommée au moins partiellement dans une opération réalisée depuis la succursale se voie appliquer un prorata calculé sur la base d’un chiffre d’affaires auquel elle ne concourt que pour partie ? Même dans son acception la plus large le prorata ne peut être appliqué qu’aux dépenses qui concourent à la réalisation du chiffre d’affaires qui compose ce prorata, que ce chiffre d’affaires soit taxable et/ou exonéré.

De même, la Cour ne se prononce pas sur les dépenses que le siège supporte en France exclusivement pour les besoins des opérations réalisées à partir des succursales. Dans ce cas, le droit à déduction doit-il être calculé par l’application du prorata du siège alors même que les dépenses ne concourent pas à la réalisation du chiffre d’affaires français retenu pour ce prorata ? Doit-on plutôt retenir une méthode de calcul qui tiendrait compte de la situation de la succursale étrangère au regard du droit à déduction, et dans ce cas, de quelle façon lorsque la succursale se situe en dehors de l’Union européenne ?

Il appartient désormais au Conseil d’Etat, à la lumière des réponses partielles qui lui sont apportées par la CJUE, de régler le litige qui oppose Le Crédit lyonnais à l’administration fiscale.