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Loi Hamon - Volet « Action de groupe en matière de concurrence » | Flash info Concurrence

07/04/2014

Mesure phare de la loi Hamon1, l’action de groupe est introduite dans notre code de la consommation (art. L. 423-1 nouveau et suivants).

Ce dispositif, entièrement validé par le Conseil constitutionnel2, s’inscrit dans un mouvement plus large mené au niveau européen en faveur de ce type d’actions3.

Ce mécanisme de recours collectif doit permettre à un ensemble de consommateurs placés dans une situation similaire ou identique d’obtenir, dans le cadre d’un seul procès, la réparation des préjudices individuels ayant pour cause commune un manquement d’un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles :

  • à l’occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services ;
  • ou lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles au sens du droit interne ou du droit de l’Union européenne.

Ce nouveau dispositif n’entrera en vigueur qu’après la publication d’un décret en Conseil d’Etat fixant les modalités d’introduction de l’action (art. L. 423-2 C. cons.).

Nous vous présentons ci-après ses principales caractéristiques au regard spécialement des contentieux relatifs au droit de la concurrence.


1 Articles 1 et 2 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 (JO du 18 mars 2014)
2 Décision n° 2014-690 DC du 13 mars 2014
3 Notamment : communication de la Commission Vers un cadre horizontal européen pour les recours collectifs et proposition de directive du Parlement et du Conseil relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit interne pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des Etats membres et de l’Union européenne, en date du 11 juin 2013, ayant fait l’objet d’un compromis le 26 mars 2014.


Fondement de l’action de groupe

En matière de pratiques anticoncurrentielles (ententes ou abus de position dominante), l’action en réparation est de nature délictuelle, ce qui nécessite la preuve de la faute du professionnel, du préjudice subi et du lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Afin de faciliter la preuve de cette faute, et partant la mise en œuvre de la responsabilité des auteurs de pratiques anticoncurrentielles, la loi nouvelle prévoit que les manquements constatés par les autorités ou juridictions nationales ou de l’Union européenne sont réputés établis de manière irréfragable (art. L. 423-17 C. cons.). Le juge saisi dans le cadre de l’action de groupe sera lié sur ce point précis par la décision constatant le manquement. Restera alors à démontrer l’existence d’un préjudice propre et d’un lien de causalité entre celui-ci et les pratiques constatées.

Champ d’application de l’action de groupe

1. Préjudices réparables

L’action de groupe est circonscrite à la réparation des préjudices patrimoniaux (ce qui exclut les préjudices extra-patrimoniaux, comme les préjudices moraux) résultant de dommages matériels (ce qui exclut les dommages corporels et leurs conséquences) subis par les consommateurs. Seuls pourront donc être réparés les préjudices pécuniaires trouvant leur origine commune dans un manquement d’un ou des mêmes professionnels aux règles de concurrence (cf. art. L. 423-1 C. cons.).

L’action de groupe mise en place est pour l’heure limitée au traitement des litiges de consommation ou concurrentiels. La loi prévoit cependant la remise d’un rapport d’évaluation dans les trente mois de sa publication, lequel devra notamment envisager les évolutions possibles du champ d’application de l’action groupe en examinant spécialement son extension aux domaines de la santé et de l’environnement (art. 2 VI de la loi). Ces prochaines évolutions pourraient être largement inspirées des avancées européennes en la matière.

Soulignons également, à ce jour, l’enregistrement à l’Assemblée nationale le 14 janvier 2014 d’une proposition de loi visant à instaurer une action de groupe étendue aux questions environnementales et de santé.


2. Bénéficiaires

L’action de groupe est réservée aux seuls consommateurs (art. L. 423-1 C. cons.).

Par consommateur il convient d’entendre, au sens du code de la consommation, « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale » (art. préliminaire nouveau du code de la consommation ; art. 3 de la loi).

Les entreprises, quelle que soit leur taille, sont donc exclues du bénéfice de l’action de groupe.

Cette limitation du champ d’application ratione personae de l’action de groupe a pu être critiquée par l’Autorité de la concurrence, celle-ci estimant que les PME et les micro-entreprises n’ont pas toujours les moyens de se défendre lorsqu’elles subissent des dommages économiques du fait de pratiques anticoncurrentielles. Elle diffère en outre de la position de la Commission européenne qui invite, dans sa recommandation du 11 juin 2013, les Etats membres à se doter de mécanismes de recours collectifs permettant aux personnes privées, physiques ou « morales » de réclamer des dommages et intérêts.

L’action de groupe ne bénéficiera qu’aux seuls consommateurs qui auront manifesté leur volonté d’y participer. La jonction à l'action s'effectuera en effet exclusivement sur une base volontaire, préconisée également par Bruxelles (mécanisme d’« opt-in » par opposition à l’« opt-out » qui inclut par défaut dans le groupe toutes les victimes potentielles, celles-ci conservant la faculté de s’en exclure si elles ne souhaitent pas être parties à l’instance engagée).

Procédure

1. Introduction de l’action

Seules les associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées ont qualité pour introduire une action de groupe (art. L. 423-1 C. cons.).

Ce monopole accordé aux associations serait justifié par le statut et l’objet de celles-ci, à savoir la défense de l’intérêt collectif des consommateurs. Elles satisferaient les deux conditions procédurales nécessaires pour introduire l’instance : intérêt pour agir et qualité pour représenter le groupe des consommateurs, sans qu’il soit besoin d’identifier au préalable les victimes.

L’action de groupe sera portée devant les tribunaux de grande instance (art. L. 211-15 nouveau du code de l’organisation judiciaire ; art. 2 I de la loi).

L’action de groupe ne pourra plus être engagée au-delà d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision constatant le manquement aux règles de concurrence ne sera plus susceptible de recours (art. L. 423-18 C. cons.).

A noter que l’ouverture d’une procédure devant l’Autorité de la concurrence (ADLC), une autorité nationale de concurrence d’un autre Etat membre de l’Union ou devant la Commission européenne interrompt la prescription de l’action civile jusqu’à la date à laquelle cette décision ou, en cas de recours, la décision de la juridiction compétente est définitive (art. L. 462-7 modifié du code de commerce ; art. 2 IV de la loi).

Par ailleurs, aucune action de groupe ne pourra être introduite pour obtenir la réparation de préjudices subis du fait de pratiques anticoncurrentielles constatées par une décision insusceptible de recours à la date de la publication de la loi (art. 2 III de la loi).

A l’inverse, les manquements concurrentiels constatés par une décision non encore définitive au 18 mars 2014 pourront donner lieu à une action de groupe.

2. Déroulement de la procédure

La procédure se déroule en trois phases.

Phase 1 : jugement sur la responsabilité

Le juge saisi de l’action de groupe devra, dans le même jugement :

a) statuer sur la responsabilité du professionnel, au vu des cas individuels présentés par l’association requérante (art. L. 423-3, al. 1 C. cons.).

En matière de préjudices concurrentiels, cette responsabilité ne pourra être prononcée que sur le fondement d’une « décision prononcée à l’encontre du professionnel par les autorités ou juridictions nationales ou de l’Union européenne compétentes, qui constate les manquements et qui n’est plus susceptible de recours pour la partie relative à l’établissement des manquements » (art. L. 423-17 C. cons.).

L’action de groupe pourra donc être introduite avant qu’une décision constatant les manquements concurrentiels dénoncés ne soit intervenue. Mais le juge ne pourra pas apprécier lui-même ces manquements ; il devra surseoir à statuer dans l’attente d’une décision devenue définitive sur ce point (mécanisme de « follow-on » en phase avec les préconisations de l’ADLC qui souhaitait une forte articulation entre l’office de l’Autorité et celui du juge, en privilégiant les actions en réparation formées à la suite de sa décision, mais aussi avec la proposition de Directive européenne).

La référence à une décision qui « n’est plus susceptible de recours pour la partie relative à l’établissement des manquements » vise à accélérer la procédure. L’action de groupe ne sera ainsi pas bloquée par des recours concernant d’autres aspects des décisions tels que le quantum des sanctions ou l’imputabilité des pratiques au sein des groupes.

Par ailleurs, il est permis de penser que la référence à une décision « constatant », et non pas « sanctionnant », les manquements, pourrait en pratique affecter la procédure de non-contestation des griefs.


b) définir le groupe des consommateurs à l’égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée et fixer les critères de rattachement au groupe (art. L. 423-3, al. 1 C. cons.).

Dans la phase de jugement, les consommateurs ne sont pas encore parties à l’instance, laquelle ne concerne que l’association et le professionnel poursuivi. A ce stade de la procédure, le professionnel ignore le nombre et l’identité des consommateurs qui rejoindront le groupe. Le jugement fixe les critères d’identification des seuls consommateurs autorisés à adhérer à l’action.


c) déterminer les préjudices susceptibles d’être réparés pour chaque consommateur ou chacune des catégories de consommateurs composant le groupe, ainsi que le montant ou les éléments permettant l’évaluation de ces préjudices. Une réparation en nature pourra être, le cas échéant, décidée par le juge (art. L. 423-3, al. 2 C. cons.).

La détermination dans le jugement des « préjudices susceptibles d’être réparés » permet de circonscrire le champ matériel de l’action. Aucune jonction à l’action ne pourra être faite pour demander la réparation de préjudices autres que ceux visés par le jugement.

Aux fins de détermination des préjudices réparables, et tout au long de la procédure, le juge « peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible nécessaire à la conservation des preuves et de production de pièces, y compris celles détenues par le professionnel » (art. L. 423-3, al. 3).


d) ordonner les mesures de publicité de la décision, à la charge du professionnel, permettant de porter à la connaissance des consommateurs susceptibles d’appartenir au groupe la possibilité de se joindre à l'action de groupe à des fins d'indemnisation. Ces mesures ne peuvent en principe être mises en œuvre qu’une fois que la décision sur la responsabilité n’est plus susceptible de recours et de pourvoi en cassation (art. L. 423-4 C. cons.). Par dérogation, en matière de concurrence, le juge peut ordonner l’exécution provisoire de ces mesures d’information afin de permettre aux consommateurs de se déclarer dans le délai imparti (art. L. 423-19 C. cons.).

Ces mesures de publicité vont permettre aux consommateurs de décider s’ils souhaitent ou non intégrer le groupe pour obtenir la réparation de leur préjudice dans les termes du jugement.

e) fixer le délai (de 2 à 6 mois après l’achèvement des mesures de publicité) dont disposent les consommateurs pour adhérer au groupe ainsi que les modalités de cette adhésion, tout en précisant si les consommateurs doivent s’adresser au professionnel directement ou par l’intermédiaire de l’association (ou du tiers que celle-ci aura pu s’adjoindre) (art. L. 423-5 C. cons.).

La loi permet à l’association requérante de s’adjoindre, avec l’autorisation du juge, toute personne appartenant à une profession judicaire réglementée (liste fixée par décret) pour l’assister dans la réception des demandes d’indemnisation et dans la représentation des consommateurs auprès du professionnel, en vue de leur indemnisation (art. L. 423-9 C. cons.).


f) indiquer le délai dans lequel le professionnel doit procéder à l’indemnisation ainsi que le délai ouvert, après cette échéance, pour le saisir des demandes d’indemnisation qui n’auront pas été satisfaites (art. L. 423-7 C. cons.).

Le juge peut condamner le professionnel au paiement d’une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par l’association, y compris ceux afférents au recours à l’assistance d’un tiers (cf. point e) (art. L. 423-8, al. 1 C. cons.).

Il peut également ordonner, s’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, la consignation à la Caisse des dépôts et consignations d’une partie des sommes dues par le professionnel (art. L. 423-8, al. 2 C. cons.), ce qui équivaut à une quasi-exécution provisoire partielle du jugement.


Phase 2 : adhésion au groupe et indemnisation

C’est au cours de cette seconde phase, non contentieuse, que les consommateurs dont le préjudice est susceptible d’être réparé dans le cadre de l’action de groupe, choisissent ou non, une fois informés du jugement retenant la responsabilité du professionnel, de se joindre à l’action et partant d’être indemnisés dans les termes du jugement.

Soulignons que toute clause ayant pour objet ou pour effet d’interdire à un consommateur de participer à une action de groupe est réputée non écrite (art. L. 423-25 C. cons.).

L’adhésion au groupe s’effectue dans le délai et selon les modalités fixées par le jugement (cf. ci-dessus f). Elle vaut mandat aux fins d’indemnisation au profit de l’association requérante mais n’implique pas que le consommateur adhère à cette association (art. L. 423-5 al. 3 et 4 C. cons.).

L’adhésion au groupe a pour conséquence que le jugement sur la responsabilité du professionnel aura autorité de la chose jugée à l’égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice aura été réparé au terme de la procédure (art. L. 423-21 C. cons.).

Les consommateurs qui n’adhèrent pas à l’action de groupe conservent la possibilité d’agir à titre individuel selon les voies de droit commun. Par ailleurs, rien n’interdit aux consommateurs qui auront adhéré au groupe d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir l’indemnisation de préjudices n’entrant pas dans le cadre de l’action de groupe (art. L. 423-22).

Notons en outre que l’action de groupe suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant de manquements constatés par le jugement jusqu’à ce que ce dernier ne soit plus susceptible de recours ou de pourvoi en cassation (art. L. 423-20 C. cons.).

De son côté, le professionnel devra procéder au cours de cette phase à l’indemnisation individuelle des préjudices subis par chaque consommateur, dans les conditions, limites et délais fixés par le jugement (art. L. 423-11 C. cons.).

Toute somme reçue par l’association en vue de cette indemnisation doit être immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations (art. L. 423-6 C. cons.).


Procédure simplifiée (art. L. 423-10 C. cons.). La loi met aussi en place une procédure d’action de groupe simplifiée, regroupant les phases 1 et 2, lorsque :

  • d’une part, l’identité et le nombre des consommateurs lésés sont connus ;
  • d’autre part, ces consommateurs ont subi un préjudice d’un même montant, d’un montant identique par prestation rendue ou d’un montant identique par référence à une période ou une durée.
    Dans ce cas, après avoir statué sur la responsabilité du professionnel, le juge pourra condamner ce dernier à indemniser directement et individuellement les consommateurs concernés, dans le délai et selon des modalités qu’il fixera.

Lorsqu’elle n’est plus susceptible de recours ni de pourvoi en cassation, cette décision fait, préalablement à son exécution par le professionnel, l’objet de mesures d’information individuelles des consommateurs concernés, aux frais du professionnel, afin de leur permettre d’accepter d’être indemnisés dans les termes qu’elle prévoit. C’est ici aussi un mécanisme d’opt-in qui est retenu.

Un décret en Conseil d’Etat doit venir préciser les modalités de mise en œuvre de cette procédure.


Phase 3 : règlement des difficultés d’exécution du jugement

Si des difficultés de mise en œuvre du jugement interviennent au cours de la phase précédente (notamment contestations portant sur le montant de certaines créances), il revient au juge qui a statué sur la responsabilité du professionnel de les trancher. Il devra se prononcer dans un même jugement sur toutes les demandes d’indemnisation non satisfaites par le professionnel (art. L. 423-12 C. cons.).

Les contestations devront être portées à la connaissance du juge dans le délai qu’il aura précédemment fixé dans le jugement sur la responsabilité (cf. ci-dessus : phase 1, point f).

L’association requérante représente les consommateurs concernés aux fins de l’exécution forcée de ce nouveau jugement (art. L. 423-13 C. cons.). Les frais de recouvrement ou d’encaissement engagés seront à la charge du professionnel (art. L. 423-14 C. cons.).


3. Procédure alternative

L’existence d’une action de groupe n’exclut pas la possibilité pour l’association requérante de participer avec le professionnel concerné à une médiation en vue d’un accord indemnitaire (art. L. 423-16 C. cons.).

Le recours à la médiation s’effectue dans les conditions prévues au chapitre Ier du Titre II de la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative (article précité).


L’accord trouvé, négocié au nom du groupe, devra être soumis à l’homologation du juge, qui vérifiera sa conformité aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s’appliquer et lui donnera force exécutoire. Comme le jugement sur la responsabilité, l’accord devra préciser les mesures de publicité nécessaires pour informer les consommateurs concernés de la possibilité d’adhérer, ainsi que les délais et modalités de cette adhésion (art. L. 423-16 C. cons.).

Le jugement d’homologation a autorité de la chose jugée à l’égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure (art. L. 423-21 C. cons.).

Remarque : aucune nouvelle action de groupe se fondant sur les mêmes faits, les mêmes manquements et la réparation des mêmes préjudices que ceux ayant déjà fait l’objet du jugement sur la responsabilité ou d’un accord homologué n’est recevable (art. L. 423-23 C. cons.).


Avec l’introduction de l’action de groupe, les entreprises participant à des infractions au droit de la concurrence vont se trouver confrontées à un risque supplémentaire qu’elles doivent impérativement intégrer dans leur éventuelle stratégie contentieuse.

Auteurs

Portrait deNathalie Pétrignet
Nathalie Petrignet
Associée
Paris
Portrait deDenis Redon
Denis Redon
Associé
Paris
Virginie Coursiere-Pluntz