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Modernisation des marchés publics : première mesure de transposition des directives du 26 février 2014 | Flash info Contrats publics

07/10/2014

Référence : décret n° 2014-1097 du 26 septembre 2014 portant mesures de simplification applicables aux marchés publics

Le décret du 26 septembre 2014, publié au Journal officiel du 28 septembre, modifie le Code des marchés publics et les décrets d’application de l’ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics.

Il est entré en vigueur le 1er octobre 2014.

Ce décret apporte trois aménagements aux dispositions régissant les marchés publics, transposés ou inspirés des directives n° 2014/24/CE et 2014/25/CE du 26 février 2014, respectivement relatives aux marchés publics et aux marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux.

1. La facilitation de l’accès des PME à la commande publique

Les acheteurs publics sont contraints de plafonner leurs exigences en matière de capacités financières des candidats. Lorsqu’ils exigent, dans les documents de la consultation, un chiffre d’affaires annuel minimal pour la réalisation des prestations, le montant qu’ils fixent ne peut être supérieur à deux fois le montant estimé du marché ou du lot concerné, « sauf justifications liées à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution » (article 45 du Code, modifié).

Cette mesure s’applique à toutes les consultations lancées à partir du 1er octobre 2014. 

2. Des mesures de simplification administrative

Afin d’éviter que les dossiers de réponse ne contiennent, sous peine de rejet des candidatures, un nombre toujours plus important de documents, les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent désormais plus exiger des candidats la production de documents qui seraient accessibles gratuitement en ligne.

Sont concernés les documents qui sont mis à disposition par un organisme officiel, comme cela peut être le cas des extraits de casier judiciaire, mais aussi ceux qui sont rendus accessibles au pouvoir adjudicateur, par le candidat, via un espace de stockage numérique, dont les modalités de fonctionnement restent encore à mettre en place.

Par ailleurs, le décret crée un cadre juridique pour le dispositif « marchés publics simplifiés » (MPS), en cours d’expérimentation depuis juin 2014 dans le cadre des marchés à procédure adaptée. Les candidats qui répondent à ce type de marché n’ont désormais plus qu’à communiquer leur numéro de SIRET au titre de la candidature, ainsi qu’une attestation sur l’honneur selon laquelle les documents produits sont exacts. Ce dispositif a vocation à être généralisé à tous les marchés en 2017.

Le décret aurait pu aller plus loin en officialisant l’existence du document unique de marché européen (DUME) instauré par les directives. Mais cela n’a pas été possible, faute pour la Commission européenne d’avoir pu fournir à temps le modèle européen sur lequel le dispositif français s’appuiera.

3. La création d’un nouveau type de contrat public : le partenariat d’innovation

Le partenariat d’innovation a pour objet « la recherche et le développement ainsi que l’acquisition de fournitures, services ou travaux innovants qui en sont le résultat » (article 70-1 nouveau du Code des marchés publics). Une fourniture, un service ou un marché est « innovant » dès lors que le besoin du pouvoir adjudicateur ne peut être satisfait par une fourniture, un service ou des travaux déjà proposés sur le marché.

Ce nouveau type de marché-procédure doit favoriser la recherche et l’innovation, tout en respectant les règles de la commande publique, traditionnellement mal adaptées aux particularités de ce type de mission. Désormais, une remise en concurrence ne sera plus nécessaire entre les phases de R&D et de commercialisation. Ce nouveau type de contrat est proche de l’ancien marché de définition, qui avait été annulé par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 10 décembre 2009, C-299/08). Et contrairement à ce que son appellation pourrait laisser penser, il n’a rien d’un contrat de partenariat au sens de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004.

Si ce mode de mise en concurrence semble adapté – ou en tout cas mieux adapté que les règles classiques de la commande publique – à la mise en œuvre de projets de recherche et d’innovation, sa relative complexité devrait en faire un outil d’usage limité.

Le décret du 26 septembre 2014 marque la première étape de la transposition des directives européennes relatives aux marchés publics. La DAJ (direction des affaires juridiques du ministère de l'économie) a récemment indiqué qu’une ordonnance et un décret de plus grande ampleur devraient être publiés à la fin du 1er semestre 2015. Ces textes seront l’occasion de refondre entièrement le droit de la commande publique, en fusionnant le Code des marchés publics et l’ordonnance du 6 juin 2005, et en y intégrant les dispositions relatives aux contrats de partenariat.

Auteurs

Portrait deFrancois Tenailleau
François Tenailleau
Associé
Paris