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Refacturation de frais par une société holding

15/12/2017

Le Conseil d’Etat a rendu le 13 décembre 2017 une importante décision faisant suite à un deuxième pourvoi dans une affaire Lagardère SCA suivie par notre cabinet et portant sur le sort, au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, des frais d’acquisition de titres supportés par une société holding qu’elle refacture aux sociétés du groupe portant les participations en cause.

Le Conseil d’Etat juge en effet que la cour d’appel de Versailles a commis une erreur de droit en jugeant que la refacturation des dépenses en cause ne correspond pas à une activité économique au motif qu’elles avaient été engagées dans le cadre de la détention de ses participations dans les filiales du groupe et ne pouvait, en conséquence être prises en compte pour le calcul du prorata de déduction. La haute juridiction considère  que les dépenses de conseil refacturées aux filiales constituent, pour la société Lagardère qui les a supportées, « la rémunération d’une activité économique occasionnelle et qu’une personne assujettie à la TVA pour une activité économique exercée de manière permanente doit être considérée comme assujettie pour toute autre activité économique exercée de manière occasionnelle.

Jugeant ensuite l’affaire au fond, le Conseil d’Etat prononce la décharge intégrale des rappels constatant que les recettes constituées par la refacturation des frais en cause correspondent, au sens des dispositions de l’article 212 de l’annexe II au CGI (dont les dispositions sont actuellement reprises à l’article 206-III de l’annexe II au CGI) à des opérations ouvrant droit à déduction et doivent en conséquence figurer au numérateur et au dénominateur du prorata de déduction.
Au-delà du litige avec l’administration fiscale qui en est à l’origine, cette décision devrait contribuer à clarifier la situation des sociétés holdings au regard de la TVA. 
 
CE n° 397580, 13 décembre 2017, société Lagardère SCA