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TGAP déchets ménagers : Le Conseil constitutionnel apporte une sérieuse réserve d’interprétation à aux articles 266 sexies et septies du code des douanes

18/11/2010

Par une décision n° 2010-57 QPC en date du 18 octobre 2010 et trouvant sa source dans deux QPC, le Conseil Constitutionnel vient d’apporter une significative réserve d’interprétation dans le dispositif de TGAP déchets ménagers et assimilés instauré par la loi de finances du 30 décembre pour 1999.

En effet, cette loi est à l’origine des articles 266 sexies et suivants du code des douanes qui ont confié à la douane la gestion notamment de la TGAP déchets ménagers. Or, il résulte de cette loi que les déchets inertes reçus dans les centres de stockage de déchets inertes ne sont pas soumis à TGAP tandis que les mêmes déchets inertes reçus par les centres de stockage de déchets ménagers et assimilés sont assujettis à la taxe et ce alors que, dans ce dernier cas, les déchets inertes sont utilisés le plus souvent en couverture à des fins de limitation de la pollution.

Dans ce contexte, le conseil constitutionnel a estimé nécessaire de formuler une réserve d’interprétation pour respecter le principe d’égalité devant les charges publiques tel que contenu dans l’article 13 de la Déclaration des Droits de l’Homme). Cette réserve conduit à considérer que les articles 266 sexies et septies du code des douanes ne s’appliquent pas «à l’ensemble des quantités de déchets inertes visés par ces dispositions ». La lecture du communiqué de presse du conseil constitutionnel précise à ce propos que tous les déchets inertes sont exclus du fait générateur de la taxe pour la période considérée.

On relèvera que la décision précise qu’elle s’applique aux dispositions des articles 266 sexies et septies dans leur rédaction issue de la loi de finances pour 1999, cette précision résultant des conditions de recevabilité de toute QPC parmi lesquelles figure le fait que le litige doit trouver son origine dans les dispositions dont la constitutionnalité est contestée.

Or, ces dispositions ont donné lieu à une modification intervenue au travers de la loi de finances rectificative pour 2002. Cette dernière n’a toutefois pas fait disparaître totalement la difficulté dès lors qu’elle se contente d’instaurer une exonération des déchets inertes reçus dans les centres de stockage de déchets ménagers dans la limite de 20% des quantités totales de déchets reçus sans préciser s’ils doivent être utilisés ou non. De ce point de vue, la réserve d’interprétation, certes présentée comme applicable à la période antérieure, rend paradoxale la mesure d’exonération alors instaurée par le législateur et figurant depuis au III de l’article 266 sexies dans sa rédaction issue de la loi de finances rectificative pour 2002.

Quoi qu’il en soit, après plusieurs décisions du Conseil constitutionnel ayant sanctionné des dispositifs envisagés par le législateur en matière de TGAP (voir notamment les décisions n° 2000-441, 2002-464 et 2003-488), cette décision illustre une nouvelle fois les subtilités de l’outil fiscal TGAP. Il doit taxer les seules activités polluantes sans violer le principe d’égalité devant l’impôt, et ce conformément à sa finalité reposant sur le principe pollueur-payeur et sans affecter son aspect de fiscalité incitative à des comportements vertueux en matière écologique.

Article paru dans la revue Option Finance du 8 novembre 2010

Auteurs

Portrait deDenis Redon
Denis Redon
Associé
Paris