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Transferts intracommunautaires de biens et C3S

26/06/2018

Interrogée par la Cour de cassation sur la question de savoir si l’inclusion de la valeur de biens transférés de la France vers un autre Etat membre de l’Union européenne dans l’assiette de la C3S portait atteinte au principe de libre circulation des marchandises prévu par les articles 28 et 30 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), lequel comporte l’interdiction entre les Etats membres de taxes d’effet équivalent à des droits de douane, la Cour de justice de l’Union européenne, dans un arrêt "Lubrizol France SAS" du 14 juin 2018 (C-39/17), a dit pour droit que :
"Les articles 28 et 30 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre prévoyant que l’assiette de contributions perçues sur le chiffre d’affaires annuel des sociétés, pour autant que ce dernier atteint ou dépasse un certain montant, soit calculée en tenant compte de la valeur représentative des biens transférés par un assujetti ou pour son compte, pour les besoins de son entreprise, de cet État membre vers un autre État membre de l’Union européenne, cette valeur étant prise en compte dès ledit transfert, alors que, lorsque les mêmes biens sont transférés par l’assujetti ou pour son compte, pour les besoins de son entreprise, sur le territoire de l’État membre concerné, leur valeur n’est prise en compte dans ladite assiette que lors de leur vente ultérieure, à la condition : 

  • premièrement, que la valeur de ces biens ne soit pas, une nouvelle fois, prise en compte dans ladite assiette lors de leur vente ultérieure dans cet État membre ; 
  • deuxièmement, que leur valeur soit déduite de ladite assiette lorsque ces biens ne sont pas destinés à être vendus dans l’autre État membre ou ont été réacheminés dans l’État membre d’origine sans avoir été vendus ;  et 
  • troisièmement, que les avantages résultant de l’affectation desdites contributions ne compensent pas intégralement la charge supportée par le produit national commercialisé sur le marché national lors de sa mise sur le marché, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier".

Il appartient maintenant à la Cour de cassation de trancher le sort des "transferts intracommunautaires de biens" au regard de l’assiette de la C3S en appréciant si la réglementation française respecte ou non les conditions ainsi posées par la Cour de justice.
Nos spécialistes se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos interrogations sur cette question.