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BURIED IN THE FINE PRINT : modifications récentes du Code Civil concernant la réalisation du gage sans dépossession.

27/05/2019

Au cours de sa dernière semaine de travail avant les prochaines élections, la Chambre a approuvé le 25 avril, une loi portant sur des dispositions financières diverses (la "Loi"). Parmi ces dispositions financières, se cache une clarification relative au délai d’attente obligatoire et une réduction des possibilités d’opposition lors de la réalisation d’un gage sans dépossession.

Conformément à l'article 48 du livre XV, titre XVII du Code Civil, le créancier gagiste qui souhaite procéder à la réalisation de son gage est tenu de notifier au moins dix jours à l'avance, par lettre recommandée, le débiteur (ou éventuellement le tiers-constituant de gage) de son intention de procéder à la réalisation de son gage.

Selon le raisonnement proposé dans les travaux préparatoires de la Loi, ce délai d'attente de dix jours expose le créancier-gagiste à un risque réel, d’autant plus s'il s'agit d’un gage sans dépossession. En effet, il n’est pas totalement inconcevable qu’un débiteur (ou tiers-constituant de gage) se rende compte de sa situation financière au moment où il reçoit la lettre recommandée du créancier et « prenne des mesures » préjudiciables au créancier.

La Loi introduit donc explicitement la possibilité pour le créancier-gagiste de faire saisir, sans l'autorisation préalable du juge, les biens gagés. Bien qu’une partie de la doctrine défende l’opinion selon une telle approche est déjà possible sur base de la loi dans sa forme actuelle, la Loi inscrit explicitement ce modus operandi dans le Code civil.

La Loi rajoute à l'article 48 le paragraphe suivant: « Parallèlement à la notification au débiteur et au tiers-constituant du gage, le créancier gagiste peut, sans l’autorisation du juge, faire saisir les biens gagés par l’entremise d’un huissier de justice ». Le premier paragraphe de l’article 48 introduit, pour être complet, également la possibilité que la notification a lieu par voie « d’exploit d’huissier de justice ».

Accessoirement, la Loi limite également les possibilités de s’opposer à la réalisation du gage. Actuellement, l’opposition de facto du constituant de gage suffit pour compliquer la procédure de réalisation. Suite à l'introduction de l'article 54 livre III, titre XVII du Code Civil, tel que modifié par la Loi, le constituant de gage (ou tiers-constituant de gage) ne peut s’opposer à la réalisation du gage que dans le délai prévu à l'article 48 ou 49 (dix, respectivement trois jours) en s’adressant au juge.

Ces modifications prévoient de rendre la procédure de réalisation plus efficace et plus rapide et ne s’appliquent qu’aux constituants de gage non-consommateurs.

Auteurs

Portrait deBenoît Vandervelde
Benoît Vandervelde
Associé
Bruxelles
Jan Hellinx