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Impact de la réforme du droit des entreprises et des sociétés sur les marchés publics : la société simple et l'obligation d'inscription à la BCE

10/07/2019

La réforme du droit des sociétés se caractérise notamment par une diminution drastique du nombre de formes de sociétés ; subsistent aujourd’hui principalement les quatre formes de sociétés suivantes : la société coopérative (SC), la société à responsabilité limitée (SRL), la société anonyme (SA) et la société simple, qui englobe entre autres ce qu’on appelait avant la « société momentanée ».

Au niveau de la réforme du droit des entreprises, on relèvera que le Code de droit économique a été modifié en ce qui concerne l’inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE). L’article III.49 du Code de droit économique prévoit désormais que toute entreprise de droit belge au sens de l’article I.1, b) et c) du même Code (ce qui vise toute personne morale – à savoir toute organisation dotée de la personnalité juridique, comme la SC, la SRL et la SA – mais également toute autre organisation sans personnalité juridique – à savoir : les sociétés simples –) est tenue de s’inscrire, « avant de démarrer ses activités », à la BCE.

En pratique, ces modifications (au Code des sociétés, d’une part, et au Code de droit économique, d’autre part) ont les implications suivantes en matière de marchés publics :

  1. Quand plusieurs opérateurs économiques souhaiteront se réunir afin de déposer une offre pour un marché public, ces opérateurs économiques remettront offre en tant que « groupement d’opérateurs économiques ».
    Il n’est pas nécessaire, à ce stade, de constituer une société simple. L’on rappellera, à cet égard, que l’article 8 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics stipule que « Les groupements d’opérateurs économiques peuvent participer aux marchés publics. Ils ne sont pas contraints par les adjudicateurs d’avoir une forme juridique déterminée pour présenter une demande de participation ou une autre ».L’on relèvera également que l’adjudicateur ne doit donc pas à ce stade – ni dans le cadre de la rédaction de sa décision d’attribution –, comme cela se fait habituellement en pratique, qualifier ce groupement de société momentanée (dorénavant « société simple »). En effet, à ce stade, il s’agit simplement d’opérateurs économiques qui se mettent ensemble pour remettre offre, et forment ainsi un « groupement », et non d’une société simple.
  2. Si le groupement se voit attribuer le marché, il s’inscrira, conformément à la nouvelle obligation mentionnée ci-dessus, à la BCE, avant de commencer ses activités, dans la plupart des cas en tant que société simple.
  3. Si le groupement ne se voit pas attribuer le marché et qu’il souhaite introduire un recours contre la décision d’attribution du marché, ce sont les membres individuels du groupement qui devront introduire le recours pour que celui-ci soit recevable, comme par le passé.

Auteurs

Portrait deVirginie Dor
Virginie Dor
Associée
Bruxelles
Portrait deFlore Verhoeven
Flore Verhoeven
Avocate
Bruxelles
Portrait deYouri Musschebroeck
Youri Musschebroeck
Avocat Senior
Bruxelles