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Nouvelle réglementation relative à la saisie du temps de travail

16/03/2015

Réglementation relative à la saisie du temps de travail

Conformément à la Loi fédérale sur le travail (LTr) actuellement en vigueur ainsi qu'à l'Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1), les employeurs sont en principe tenus à ce que tous les employés saisissent leur temps de travail de manière détaillée. Ne sont exceptés que les cadres dirigeants supérieurs, c'est-à-dire les rares membres du top management (auxquels la LTr ne trouvent en principe pas application).

Cette règle légale fut depuis longtemps critiquée pour sa désuétude. En outre, elle ne tient pas assez compte du quotidien professionnel, lequel ne connaît pas de séparation claire entre la vie privée et professionnelle, du moins pour certaines fonctions ou positions.

Dans une directive datée du 19 décembre 2013, le SECO (Secrétariat d'Etat à l'économie) a invité l'inspectorat du travail des différents cantons à adapter leur pratique relative au contrôle du temps de travail dès le 1er janvier 2014. Cette directive prévoit en particulier qu'une saisie simplifiée du temps de travail peut être suffisante pour une catégorie spécifique d'employés. La saisie simplifiée du temps de travail vaut pour les employés disposant au travail d'un grand pouvoir décisionnel et pouvant largement planifier leur travail ainsi que leur période de travail; cela ne vaut cependant que lorsque l'employé en question n'effectue pas de travail de nuit ou le dimanche.

La directive du SECO devrait désormais être remplacée par une révision de l'OLT 1 à laquelle les partenaires sociaux se sont entendus. La date précise de son entrée en vigueur n'a pas encore été dévoilée. Selon une déclaration du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche du 22 février 2015, l'adaptation devrait entrer en vigueur le plus rapidement possible après une procédure de consultation simplifiée; il est fait mention du troisième trimestre 2015. Une approbation de l'adaptation par le Parlement n'est pas nécessaire.

Contenu de la nouvelle réglementation 

a) Point de départ 

La proposition prévoit deux nouvelles dispositions en l'art. 73a et 73b de l'OLT 1. L'art. 73a OLT 1 traite de la renonciation à la saisie du temps de travail, tandis que l'art. 73b OLT 1 a pour objet la saisie simplifiée de celui-ci.

b) Renonciation à la saisie du temps de travail 

En vertu de l'art. 73b OLT 1, la renonciation à la saisie du temps de travail doit être prévue dans une convention collective. Ainsi, trois conditions cumulatives doivent être remplies. Tout d'abord, l'employé doit pouvoir profiter d'une large autonomie ainsi que d'une grande liberté dans l'organisation du temps de travail (al. 1 lettre a). Deuxièmement, il doit être au bénéfice d'un revenu annuel brut au sens du revenu soumis à l'AVS supérieur à CHF 120'000 (al. 1 lettre b). Troisièmement, l'employé doit s'être déclaré d'accord individuellement et par écrit (al. 1 lettre c). Des informations complémentaires sur la convention collective de travail sont contenues à l'al. 3.

c) Saisie simplifiée du temps de travail 

Conformément à l'art. 73b OLT 1, la saisie simplifiée du temps de travail sera convenue entre les partenaires sociaux d'une branche ou à l'échelon d'une entreprise. Tout comme la renonciation à la saisie du temps de travail, la simplification de celle-ci ne peut être introduite pour l'ensemble des employés, mais uniquement pour ceux étant largement en mesure de planifier leur temps de travail. Dans ce cas, seule la durée de travail effectuée quotidiennement doit être saisie (al. 1). Concernant l'accord, l'al. 2 prévoit que les différentes catégories d'employés pour lesquels il peut être procédé à une saisie simplifiée du temps de travail doivent être mentionnées. De plus, il conviendra de relever de quelle manière les dispositions relatives au temps de travail et de repos seront respectées. Un accompagnement paritaire devra s'assurer que l'accord sera tenu. 
Il sied de mentionner qu'en vertu de l'al. 3, l'employé pourra, en dépit d'un tel accord, exiger la saisie de son temps de travail et l'employeur devra à cet effet lui mettre à disposition un appareil correspondant.

Conclusion

Les nouvelles possibilités offertes par la révision de l'OLT 1 (renonciation à la saisie du temps de travail respectivement saisie simplifiée du temps de travail) semblent de prime abord pour le moins attractives. De même, le seuil financier (revenu annuel brut d'au moins CHF 120'000) apparait judicieux. 

Cet aperçu général est toutefois sensiblement relativisé par le fait qu'une renonciation à la saisie du temps de travail nécessite la conclusion d'une convention collective de travail. Les nouvelles dispositions sont ainsi surtout intéressantes pour les branches respectivement les employeurs d'ores et déjà soumis à une convention collective de travail. En revanche, se soumettre à une (vaste) convention collective de travail uniquement dans l'optique de la nouvelle règlementation ne semble guère constituer une réelle alternative. Pour ces employeurs, la situation actuelle (insatisfaisante) demeure inchangée.

Auteurs

Portrait deChristian Gersbach
Christian Gersbach, LL.M.
Associé
Zurich
Portrait deMiryam Meile
Dr Miryam Meile
Avocate Senior
Zurich