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Algérie | Loi de finances pour 2017 : aperçu sur les principales dispositions fiscales

17/02/2017

La loi de finances pour 2017 (LF) a été publiée au Journal officiel n° 77 du 29 décembre 2016.

Nous proposons dans ce qui suit de décrire ses principales dispositions fiscales1.

I- Fiscalité directe

Nouveaux taux d'imposition applicables sur les revenus provenant de la location d'un bien immeuble à usage d'habitation, commercial ou professionnel

L'article 5 de la LF pour 2017 prévoit les taux d'imposition libératoires suivants :

  • 7 % calculé sur le montant des loyers bruts pour les revenus provenant de la location des habitations à usage collectif ;
  • 10 % calculé sur le montant des loyers bruts pour les revenus provenant de la location des habitations à usage individuel ;
  • 15 % calculé sur le montant des loyers bruts pour les revenus provenant de la location de locaux à usage commercial ou professionnel.

Selon les prescriptions de cet article, le taux de 15 % s'applique également aux contrats conclus avec des sociétés, quel que soit l'usage des biens loués (location pour habitation ou pour l'exercice d'une activité commerciale ou professionnelle).

En réalité, il s'agit ici de la transcription légale d'une pratique établie par l'administration fiscale dans le cadre des contrôles fiscaux.

Extension du droit à la réfaction de 30 % en matière de taxe sur l'activité professionnel (TAP) aux opérations de vente en gros de produits pharmaceutiques importés

L'article 12 de la LF pour 2017 étend le droit à la réfaction de 30 %, pour le calcul de la base d'imposition à la TAP, aux opérations effectuées par l'activité de gros portant sur les produits pharmaceutiques importés.

II- Taxe sur le chiffre d'affaires

Relèvement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

Les dispositions des articles 26 et 27 de la LF prévoient l'application à compter du 1er janvier 2017 de nouveaux taux de TVA, fixés comme suit :

  • 9 % au lieu de 7 % pour le taux réduit ;
  • 19 % au leu de 17 % pour le taux normal.

Les modalités de mise en œuvre de ces nouveaux taux ont été déterminées par la note circulaire n° 16/MF/DGI/DLRF/SD1/2017 du 12 janvier 2017, selon les indications ci-après :

  • au titre des opérations de vente : les nouveaux taux s’appliquent aux opérations de vente dont la livraison juridique ou matérielle2 intervient à compter du 1er janvier 2017 ;
  • au titre des prestations de services : les nouveaux taux s'appliquent aux prestations de services dont l'encaissement3 intervient à compter du 1er janvier 2017. Néanmoins, il a été précisé que pour les encaissements intervenus durant le premier semestre de 2017, les anciens taux (7 % et 17 %) demeurent applicables pour les prestations de services exécutées, réalisées et facturées avant le 1er janvier 2017 et dont les contrats ont été achevés ;
  • au titre des travaux immobiliers : les nouveaux taux s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2017 ainsi qu'aux encaissements relatifs à des contrats ayant connu un début d'exécution avant le 1err janvier 2017. Notons que les encaissements intervenant à compter du 1er janvier 2017 relatifs à des travaux réalisés, réceptionnés et facturés avant cette date ne sont pas soumis aux nouveaux taux ;
  • au titre des marchés publics de travaux ou prestations de services : les contrats conclus avant le 1er janvier 2017 et ayant connu un début d'exécution avant cette date sont soumis aux anciens taux jusqu'à l'achèvement des travaux ou prestations.

Prorogation des délais de déduction de la TVA omise pour des achats

Selon les dispositions de l'article 30 de la LF pour 2017, l'omission de déduction d'une TVA sur achats peut désormais être réparée sur les déclarations G50 établies ultérieurement jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit celle de l'omission. Passé ce délai, l'assujetti perd le droit de déduire la TVA omise.

Signalons que la TVA omise doit être distinguée des autres opérations portées sur le déclaration G50 de l'assujetti.

Consécration du droit à déduction au profit des opérations non soumises à la TVA

Selon les règles en cours avant le 1er janvier 2017, la TVA ne pouvait être déduite que si les matières, produits ou services acquis par un assujetti étaient utilisés dans une opération effectivement soumise à la TVA4.

En conséquence, les opérations hors champ d'application et celles exonérées de TVA ne pouvaient pas donner lieu à un remboursement de TVA car considérées comme n'ouvrant pas droit à déduction.

Or, les dispositions de l'article 50 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires (CTCA) octroyait la possibilité de solliciter le remboursement du crédit de TVA résultant des :

  • opérations d'exportation ;
  • opérations de commercialisation de marchandises, de biens et services expressément exonérés de la TVA, ouvrant droit à déduction ;
  • livraisons en franchise de TVA, ainsi que celles réalisées avec un secteur exonéré.

Ce "dilemme" juridique a conduit au refus des demandes de remboursement de TVA introduites par les contribuables concernés au motif que les opérations visées n'ouvraient pas droit à déduction.

Les modifications introduites par la LF pour 20175 mettent un terme à cette confusion en énonçant le principe de déductibilité de la TVA au titre des :

  • opérations d'exportation ;
  • opérations de livraison de biens et services à un secteur exonéré ou bénéficiant du régime des achats en franchise de taxe ;
  • opérations de ventes de produits et de services exonérés dont les prix ou marges sont réglementés.

Partant, rien ne devrait entraver désormais, l'application des dispositions relatives au remboursement prévues à l'article 50 sus-cité.

Application de la TVA sur certains contrats de prestation de services en sus de la retenue à la source de 24 %

Selon les règles fiscales applicables avant le 1er janvier 2017, les sommes perçues par les entreprises étrangères n'ayant pas d'installations permanentes en Algérie dans le cadre de prestation de services, étaient soumises à une retenue à la source au taux de 24 %6 couvrant l'impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS), la taxe sur l'activité professionnelle (TAP) et la TVA.

L'article 74 de la LF pour 2017 prévoit de soumettre à la TVA les contrats de prestations qui bénéficient de réductions ou d'abattements pour le calcul de l'assiette de la retenue à la source. En l'espèce, il s'agit des contrats de crédit-bail international (réduction de l'assiette de retenue à la source de 60 %) et des contrats d'utilisation de logiciels informatiques (abattement de 80 % sur le montant des redevances).

Selon l'exposé des motifs de cet article, il peut être lu que : "La présente mesure a pour objet de soumettre à la TVA ce type de contrats de prestations de services à l'effet de limiter les importations de ce type de prestations de services et par voie de conséquence, la limitation des transferts de fonds vers l'étranger.
Elle vise, également, d'harmoniser les taux d'imposition prévus par la législation fiscale nationale avec ceux prévus par les conventions de non double imposition. (Les taux prévus par les conventions fiscales se situent entre 10 % et 15 %)".

Ceci appelle de notre part les remarques suivantes :

  • la TVA s'appliquant sur le montant hors taxes transférable, il est permis de s'interroger sur l'éventuel impact sur les montants transférés à l'étranger. L'introduction de la TVA à ce type de contrats, bien qu'elle soit censée être neutre, va conduire les clients algériens à consentir des efforts financiers pour son paiement au Trésor algérien7 ;
  • la majorité des conventions fiscales de non-double imposition signées par l'Algérie sont inspirées du modèle OCDE en vertu duquel le droit d'imposer les redevances est également dévolu à l'Etat d'où proviennent les redevances selon sa propre législation, sans dépasser un plafond de taux fixé par chaque convention. Ainsi, les redevances payées pour l'utilisation d'un logiciel informatique à un prestataire résident d'un pays conventionné devraient pouvoir bénéficier de l'abattement de 80 % prévu par la législation interne.

L'harmonisation des taux évoquée dans l'exposé des motifs par rapport aux taux conventionnels nous laisse perplexe et suscite une interrogation sur le risque d'application de la TVA en présence d'une convention fiscale.

Nous attendrons avec beaucoup d'intérêt la position de l'administration fiscale sur ce sujet.

III- Droits d'enregistrement

Suppression du droit d'enregistrement additionnel applicable sur les cessions d'actions ou de parts sociales des sociétés ayant bénéficié des réévaluations réglementaires

L'article 69 de la LF pour 2017 supprime l'article 28 de la loi de finances complémentaire pour 2009. Les cessions d'actions ou de parts sociales des sociétés ayant bénéficié des réévaluations réglementaires ne sont plus soumises à un droit d'enregistrement additionnel dont le taux était fixé à 50 %.

IV- Procédures fiscales

  • Contrôle fiscal

Obligation de tenir une comptabilité analytique pour les sociétés relevant de la compétence fiscale de la direction des grandes entreprises "DGE"

L'article 8 de la LF pour 2017 stipule que toutes les sociétés visées à l'article 169 bis du Code des procédures fiscales (PCF)8, relevant de la compétence fiscale de la DGE, sont dans l'obligation de tenir une comptabilité analytique et de la présenter à toute réquisition de l'agent vérificateur à l'occasion d'une vérification de comptabilité ou d'une vérification ponctuelle de comptabilité.

L'instauration de cette nouvelle obligation pose à notre sens un véritable sujet. D'une part, elle comporte des éléments dont l'obligation de tenue n'est pas prévue par le droit comptable. D'autre part, la comptabilité analytique n'obéit à aucune règle de normalisation et peut donc comprendre des informations à caractère stratégique et hautement confidentiel, sans lien direct avec l'objet du contrôle fiscal.

Dans la note n° 70/MF/DGI/DLRF/SD2/2017 du 29 janvier 2017, l'administration fiscale prend néanmoins le soin de préciser que le contribuable peut utiliser plusieurs méthodes de calcul des coûts dans la comptabilité analytique et qu'en tout état de cause, il est dans l'obligation de mettre cette comptabilité à la disposition des vérificateurs, quelle que soit la méthode de comptabilité analytique adoptée.

Il est tout à fait aisé de comprendre que l'accès à la comptabilité analytique va renforcer de manière significative les moyens de contrôle des vérificateurs, ce qui leur permettra de poursuivre la mission périlleuse du contrôle des prix de transfert.

Notons enfin qu'aucune mention de sanctions applicables en cas de non-tenue de la comptabilité analytique n'est faite par l'article 8 sus-cité.

Prorogation de la période de vérification de la comptabilité sur place et de la vérification ponctuelle

L’article 43 de la LF prolonge de six mois le délai de la vérification sur place de la comptabilité et de la vérification ponctuelle, lorsque l’administration fiscale adresse, dans le cadre de l’assistance administrative et d’échange de renseignements, des demandes d’informations à d’autres administrations fiscales.

  • Contentieux

Nouvelle procédure pour le traitement des demandes de remboursement de TVA

La procédure de remboursement des crédits de TVA connaît une énième modification législative. Ainsi, les demandes de remboursement doivent être désormais formulées, au plus tard le 20 du mois qui suit le trimestre au titre duquel le remboursement est sollicité.
En outre, un délai de quatre mois9 est accordé désormais pour l’introduction d’une réclamation auprès du service du contentieux en cas de contestation d’une décision relative à une demande de remboursement de crédits de TVA.

Nouvelles modalités pour l’obtention du sursis légal de paiement

Le sursis légal de paiement pourra être obtenu selon les modalités suivantes :

  • constitution de garanties propres à assurer le recouvrement, sans paiement d’un quelconque montant ;
  • paiement de 30 % du montant contesté, sans présentation de garanties ;
  • sans garanties et sans paiement en cas d’erreurs matérielles ou de double emploi dûment constatés par l’Administration.

Par ailleurs, il importe de préciser que selon la nouvelle rédaction de l’article 74 du Code des procédures fiscales en son alinéa 4, le sursis légal de paiement octroyé peut faire l’objet de dénonciation en cas de survenance d’événements susceptibles de menacer le recouvrement de la dette fiscale ayant bénéficié du sursis.

  • Recouvrement

Obligation pour les receveurs des impôts d’informer les contribuables avant tout acte de poursuite

L’article 55 de la LF pour 2017 introduit une nouvelle disposition portant obligation au receveur des impôts de transmettre au redevable une lettre de rappel, quinze jours avant la notification du premier acte de poursuite en cas de non-paiement, dans les délais impartis, des impositions mises à sa charge.

Prolongation du délai d’introduction d’une réclamation dans le cadre d’un contentieux de recouvrement

Le délai de réclamation imparti au contribuable, dans le cadre d’un contentieux de recouvrement, est fixé désormais à deux mois, au lieu d’un mois, à compter de la notification de l’acte contesté ou de la notification du premier acte de poursuite10.

Nouvelles règles pour l’échéancier de paiement

La durée des échéanciers de paiement a été limitée à trente-six mois, ce qui correspond au délai accordé en pratique par les receveurs des impôts. Par ailleurs, est requis le versement d’un montant initial minimum de 10 % du montant de la dette fiscale.


1 Cet exposé n’est pas exhaustif.
2 Fait générateur de la TVA pour les opérations de vente énoncé à l’article 14 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires.
3 Fait générateur de la TVA pour les prestations de services énoncé à l’article 14 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires.
4 Article 32 du CTCA dans sa rédaction antérieure à la LF pour 2017.
5 Modification des articles 32, 34 et 38 du CTCA.
6 Article 156-2 du Code des impôts directs et taxes assimilées.
7 Bien que cela ne soit pas mentionné dans la rédaction de l’article 74, ce paiement devrait s’effectuer selon le mécanisme de l’autoliquidation prévu à l’article 83 du CTCA.
8 Article 169 bis du CPF : "Les sociétés visées à l’article 160 ci-dessus, lorsqu’elles sont apparentées, sont tenues de mettre à la disposition de l’administration fiscale, en plus des déclarations prévues à l’article 161 du même code, une documentation permettant de justifier la politique des prix de transfert pratiquée dans le cadre des opérations de toute nature réalisées avec des sociétés liées au sens des dispositions de l’article 141 du Code des impôts directs et taxes assimilées".
Le défaut de production de la documentation entraîne l’application des dispositions de l’article 192-3 du Code des impôts directs et taxes assimilées.
9 Article 45 de la LF pour 2017.
10 Article 58 de la LF pour 2017.

Auteurs

Portrait deMourad Nabil Abdessemed
Mourad Nabil Abdessemed
Paris