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Algérie | Nouvelles conditions pour l'exercice des activités de stockage et/ou de distribution des produits pétroliers | Flash info Afrique

10/03/2015

En application de l'article 25 de la loi n° 04-08 du 14 août 2004 relative aux conditions d'exercice des activités commerciales et de l'article 78 bis de la loi n°05-07 du 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures, le gouvernement algérien vient de fixer, par décret exécutif n°15-57 du 8 février 2015, les conditions et les modalités d'exercice de stockage et/ou de distribution des produits pétroliers (ci-après, le "Décret").

Ce nouveau texte abroge les dispositions du décret exécutif n°97-435 du 17 novembre 1997 portant réglementation du stockage et de la distribution des produits pétroliers, à l'exception de ses dispositions relatives à l'activité de transformation et de distribution des bitumes.

Le Décret assujettit l'exercice des activités de stockage et/ou de distribution des produits pétroliers à une double procédure :

  • l'obtention d'un accord préalable ;
  • l'obtention d'un agrément définitif.

I. Nécessité d'un accord préalable

Préalablement à l'inscription des activités de stockage et/ou de distribution pétroliers au registre de commerce, le demandeur doit solliciter l'accord préalable du ministre chargé des hydrocarbures, après avis de l'autorité de régulation des hydrocarbures.

L'obtention de l'accord préalable d'exercer est subordonnée au dépôt par le demandeur, auprès de la direction de l'énergie de wilaya du lieu d'exercice de l'activité, d'un dossier composé des pièces suivantes :

  • une demande d'accord préalable selon un formulaire à retirer auprès des directions de l'énergie de wilaya ;
  • un document d'identification du demandeur ou de son représentant légal ;
  • un plan de développement pour une période de cinq ans qui comprend : la liste détaillée des investissements projetés et le planning de réalisation qui ne saurait dépasser un délai de deux ans, ainsi que les bilans et comptes de résultats prévisionnels de l'activité sur cinq ans ;
  • le cahier des charges, dont le modèle-type est joint en annexe 3 du Décret, paraphé et signé par le demandeur ou son représentant légal

L'accord préalable est transmis au demandeur par la direction de l'énergie de wilaya du lieu d'exercice de l'activité, dans un délai n'excédant pas trente jours à compter de la réception du dossier complet.

Dans le cas où les conditions ne sont pas remplies, la décision du refus motivé est notifiée au demandeur par la direction de l'énergie de wilaya du lieu d'exercice de l'activité.

II. L'agrément définitif

Après immatriculation au registre du commerce, l'exercice effectif des activités de stockage et/ou de distribution des produits pétroliers est conditionné par l'obtention d'un agrément définitif délivré par le ministre chargé des hydrocarbures, après avis de l'autorité de régulation des hydrocarbures.

Le dossier de demande d'agrément définitif, à déposer par le demandeur, auprès de la direction de l'énergie de wilaya du lieu d'exercice de l'activité, comprend les pièces suivantes :

  • une copie de l'extrait du registre du commerce ;
  • une copie de l'acte de propriété ou de concession du terrain et, le cas échéant, une copie de l'acte de cession de l'infrastructure ;
  • une copie des autorisations prévues par la législation et la réglementation en vigueur applicables aux établissements classés ;
  • une fiche technique du projet, avec le détail des ressources humaines appropriées à mobiliser.

L'agrément définitif est transmis au demandeur par la direction de l'énergie de wilaya du lieu d'exercice de l'activité dans un délai n'excédant pas quarante-cinq jours à compter de la date de dépôt du dossier complet.

Là encore, dans le cas où les conditions ne sont pas remplies, la décision du refus motivé est notifiée au demandeur par la direction de l'énergie de wilaya du lieu d'exercice de l'activité.

Notons que le Décret assujettit également à cette procédure tout distributeur qui envisagerait une opération d'extension des dépôts de stockage des produits pétroliers, des centres emplisseurs de bouteilles de gaz de pétrole liquéfié ou des points de vente "carburants"1.

Par ailleurs, il est précisé à l'article 8 du Décret que toute opération de transfert ou de cession des dépôts de stockage des produits pétroliers, des centres emplisseurs de bouteilles de gaz de pétrole liquéfié ou des points de vente "carburants", ne peut se faire qu'au profit d'une personne autorisée conformément à la procédure décrite ci-dessus.

Constatons enfin, de manière générale, que tant les formalités d'agrément que les délais de délivrance ont été allégés par rapport au dispositif antérieur.

III. Suspension et retrait de l'agrément définitif

Lorsque le titulaire de l'agrément définitif ne satisfait plus aux conditions et obligations fixées par le Décret et les prescriptions du cahier des charges cité à l'annexe 3, une décision de suspension lui est adressée dans un délai de trente jours après mise en demeure, à titre de mesure conservatoire, par la direction de l'énergie de wilaya du lieu d'exercice de l'activité.

Si l'intéressé ne remédie pas dans un délai n'excédant pas trois mois aux défaillances ayant donné lieu à la décision de suspension, il est procédé au retrait définitif de l'agrément définitif après avis de l'autorité de régulation des hydrocarbures2.

Le retrait de l'agréement est également prononcé lorsqu'il est constaté une défaillance grave par le titulaire, notamment en matière d'hygiène, de sécurité des personnes et des installations ou de qualité des produits pétroliers.

Pour de plus amples clarifications sur les incidences de cette réforme, nous vous invitons à vous rapprocher de notre bureau à Alger.


1. Le Décret définit le Centre emplisseur de gaz de pétrole liquéfié comme étant un établissement destiné au stockage et à la mise en bouteille des gaz de pétrole liquéfiés et comprenant : des capacités de stockage de vrac ; un parc d'emplissage ; un parc de bouteilles de gaz de pétrole liquéfié ; une aire de stockage de bouteilles ; des moyens d'approvisionnement, de chargement et de livraison ; des installations spécifiques. Le distributeur est, quant à lui, définit dans le Décret comme toute personne physique ou morale disposant d'un réseau de distribution sous sa propre marque et dont l'activité principale et la commercialisation en gros ou en détail des carburants et/ou des gaz de pétrole liquéfié.

2. Une copie de la décision de retrait définitif de l'agrément définitif est adressée au ministère du commerce.

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Amine Bensiam