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CMS Bureau Francis Lefebvre obtient du Conseil constitutionnel une décision importante en matière de prise en charge de frais d'expertise du CHSCT

30/11/2015

Dans une décision du 27 novembre 2015, le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la Constitution les dispositions de l'article L. 4614-13 du Code du travail -telles qu'interprétées par la Cour de Cassation- qui imposaient à l'employeur la prise en charge des frais d'expertise du CSHCT, alors même que la décision du CHSCT de recourir à un expert avait été annulée par une décision judiciaire définitive.

Le Conseil constitutionnel avait, en effet, été saisi le 16 septembre 2015 d'une question prioritaire de constitutionnalité -posée par Ghislain BEAURE d'AUGERES, avocat associé du cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre, pour la société Foot Locker France SAS- soulignant que les dispositions de l'article L. 4614-13, dans cette situation, privaient l'employeur de tout recours juridictionnel effectif [l'annulation judiciaire de la délibération du CSHCT n'ayant aucun effet concret] et portaient atteinte à la liberté d'entreprendre de l'employeur [et -partant- à son droit de propriété].

C'est très précisément l’argumentation  développée par CMS Bureau Francis Lefebvre que le Conseil constitutionnel a retenue pour déclarer contraires à la Constitution le premier alinéa et la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4614-13 du Code du travail.

L'abrogation de ces dispositions légales prend effet à compter du 1er janvier 2017, et ce afin de permettre au législateur de redéfinir des conditions de prise en charge des frais d'expertise du CSHCT dans des conditions conformes au droit au recours effectif de l'employeur et respectueuses de son droit de propriété.

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Ghislain Beaure d'Augères
Associé
Paris