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Cession du droit à l’image pour une durée illimitée

Une cession sans limitation de durée n’est pas nulle mais elle est révocable

01/02/2016

Historiquement, le droit à l’image, en tant qu’attribut de la personnalité, était considéré comme hors du commerce, et ne pouvait donc faire l’objet de cessions.

La jurisprudence s’est ensuite assouplie, devant les évidentes possibilités d’exploitation patrimoniale y attachées. Mais elle a continué à considérer qu’une protection spéciale devait être accordée à l’image des personnes. C’est ainsi que des contrats, dont le domaine d’exploitation n’était pas suffisamment délimité, notamment dans sa durée, ont pu être annulés (voir par exemple : TGI Paris, 17 septembre 2004, n° 02/15485). Pour ce faire, les juridictions se sont toujours fondées sur le droit commun des obligations, et notamment l’article 9 du Code civil (Cass. 1re civ., 11 décembre 2008, n° 07-19.494).

Plus récemment, le juge s’est toutefois refusé à annuler des contrats de cession illimités dans leur durée et leur périmètre, lorsque la personne dont l’image était utilisée « avait librement consenti à la reproduction des clichés de son image précisément identifiés, de sorte que l’autorisation ainsi donnée à l’exploitation de celle-ci n’était pas illimitée » (Cass. 1re civ., 28 janvier 2010, n° 08-70.248). C’est dans la continuité de cette jurisprudence que s’inscrit une décision récente du tribunal de grande instance de Paris.

Dans cette affaire, une jeune femme avait signé, le 12 décembre 2009, un contrat dans lequel elle cédait à un exploitant audiovisuel « de façon définitive et irrévocable et ce, sans aucune limitation de durée et aucune restriction de territoire, le droit d’utiliser son image provenant de prises de vues » effectuées avec son consentement. Le 6 mai 2013, elle adressait à l’exploitant un courrier dans lequel elle manifestait sa volonté de mettre fin à cette autorisation d’usage de son image. L’exploitant ayant refusé d’accéder à sa demande, en se fondant sur les termes du contrat, une action en justice tendant à obtenir la résiliation de l’autorisation donnée avait été engagée.

Le Tribunal de grande instance a accueilli cette demande, en indiquant que, sur le fondement de l’article 1134 du Code civil, tout contrat à durée indéterminée peut être résilié par l’une ou l’autre des parties. Ainsi, en refusant de cesser d’exploiter l’image de la jeune femme après réception de son courrier, pourtant non équivoque, le producteur audiovisuel a commis une faute (TGI Paris, 7 octobre 2015, n° 14/12383). L’indemnisation prononcée reste toutefois limitée, s’agissant de la diffusion d’un film de charme, dès lors que la demanderesse exploite par ailleurs, pour son propre compte, un site Internet de même nature.


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