Home / Actualités / Charges financières

Charges financières

Les commentaires administratifs sont parus

19/09/2019

L’administration fiscale a publié le 31 juillet dernier ses commentaires des règles gouvernant la déduction des charges financières.

La loi de finances pour 2019 a profondément réformé le régime de la déduction des charges financières supportées par les sociétés relevant de l’IS afin de transposer la directive ATAD du 12 juillet 2016. Le nouveau dispositif établit un plafond général de déduction égal à 30 % de l’EBITDA de l’entreprise (ou du groupe intégré, selon les cas), lequel fait l’objet de tempéraments lorsque certaines conditions sont réunies.

Les commentaires administratifs des nouvelles règles, qui figurent respectivement aux articles 212 bis du CGI (pour les sociétés n’appartenant pas à un groupe intégré) et 223 B bis du même code (pour celles appartenant à un tel groupe), étaient très attendus. Ils ont été publiés le 31 juillet 2019 sous forme de consultation publique. Ils sont donc opposables dès cette date mais pourront faire l’objet de modifications ultérieures au vu des commentaires reçus par la Direction de la législation fiscale d’ici le 30 septembre 2019.

Nous ne présentons ici que certains points saillants des commentaires publiés, le fond de la réforme opérée par la loi de finances pour 2019 étant supposé connu et l’ensemble des précisions apportées par l’administration ne pouvant être restitué de façon exhaustive.

1. Définition des charges financières nettes

Les charges et produits financiers pris en compte pour le calcul des charges financières nettes s’entendent, selon l’administration, des sommes versées et reçues au titre de la rémunération de sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise. Toutefois, cette notion de sommes laissées ou mises à disposition inclut aussi des sommes ne correspondant pas à des créances générant le versement des intérêts, telles par exemple les frais de dossier et les frais de garantie liées aux opérations de financement. Sont en outre concernés par la règle de plafonnement tous les versements qui, par leur nature ou leur objet, sont économiquement assimilables à des intérêts. Au titre de cette formule générale, l’administration vise notamment les charges et produits afférents à des escomptes bancaires ou opérations équivalentes (affacturage, cession Dailly, titrisation) ainsi que les versements réalisés dans le cadre d’avances en comptes courants d’associés. Il est en revanche admis par l’administration que ne sont pas considérés comme charges ou produits financiers pour les besoins de la règle les charges et produits issus d’escomptes commerciaux, les pénalités et intérêts de retard pour paiement tardif, les intérêts moratoires et les pénalités pour remboursement anticipé (y compris la composante financière des indemnités de résiliation anticipée d’un contrat de crédit-bail).

Le BOFIP comporte des commentaires intéressants sur les différents types de charges et produits financiers visés par la loi fiscale. Sont notamment explicitées les modalités d’application de la règle aux sommes versées dans le cadre d’emprunts obligataires assortis d’intérêts, de primes d’émission et de primes de remboursement et de non conversion. Il est également précisé que la règle de plafonnement vise les sommes versées dans le cadre d’opérations de financement assimilables à des emprunts effectuées via des plateforme en ligne. L’administration explique par ailleurs que les « montants mesurés par référence à un rendement financier déterminés par comparaison avec des entreprises similaires exploitées normalement au sens de l’article 57 du CGI » (formule qui figure dans l’article 212 bis du CGI) vise en particulier les opérations financières réalisées entre un siège et un établissement stable. Toutefois, la règle de plafonnement ne s’applique pas aux versements faits par des établissements stables français d’entreprises n’exerçant pas dans le secteur bancaire dans la situation où ces versements rémunèrent des sommes que la société a prélevées sur ses fonds propres et mises à la disposition de l’établissement stable français.

2. Détermination du plafond de déduction et clause de sauvegarde

La loi fiscale précise que les charges financières nettes sont déductibles du résultat fiscal de l’entreprise dans la limite du plus élevé des deux montants suivants : trois millions d’euros ; 30 % de l’EBITDA. Le BOFIP précise les modalités de calcul de ces plafonds et répond surtout aux attentes des praticiens en ce qui concerne l’application de la clause de sauvegarde prévue par la loi fiscale.

Cette clause s’applique à l’entreprise membre d’un groupe consolidé dont le ratio d’autonomie financière (fonds propres rapportés à l’ensemble des actifs) est égal ou supérieur à ce même montant déterminé au niveau du groupe consolidé auquel elle appartient. Si le ratio d’autonomie financière de l’entreprise est égal ou supérieur au ratio du groupe, elle peut bénéficier d’un complément de déduction des charges financières nettes égal à 75 % du montant des charges financières nettes qui n’ont pu faire l’objet d’une déduction en application des plafonds de droit commun.

Plusieurs précisions sont ici intéressantes à noter. L’administration confirme tout d’abord que les entreprises pouvant se prévaloir de la clause de sauvegarde sont non seulement celles appartenant à un groupe obligé de publier des comptes consolidés par intégration globale, mais aussi celles appartenant à un groupe qui n’est pas tenu d’une telle obligation en raison de sa forme juridique ou de sa taille. Il est donc possible de produire des comptes consolidés établis volontairement, sans que la publication de ces comptes soit impérative. En revanche, il est nécessaire qu’ils aient été validés par des commissaires aux comptes dans le cadre d’une mission d’audit légal (certification) ou d’une mission d’audit contractuel exercée dans le respect des normes d’exercice professionnel.

Il est également précisé que les comptes consolidés peuvent être tenus, soit en application des normes françaises ou des IFRS, soit, lorsque ces deux référentiels ne sont pas applicables, en application des normes d’un autre Etat membre de l’Union européenne, des normes américaines (US GAAP), chinoises (ASBE), coréennes (K-IFRS), canadiennes ou japonaises, toutes considérées comme équivalentes aux IFRS par décision de la Commission européenne.

3. Cas particulier des sociétés sous-capitalisées

Le CGI prévoit un durcissement de la règle de déduction en cas de sous-capitalisation, qui concerne les sociétés dont les charges financières nettes dépassent le montant le plus élevé entre 1 million d’euros ou 10 % de l’EBITDA. Dans ce cas, la loi distingue entre les charges financières nettes relatives à un endettement normal et les charges financières nettes relatives à un endettement caractérisant une situation de sous-capitalisation. Le plafonnement s’applique alors de façon différenciée selon que l’endettement est souscrit au profit d’entreprises liées ou non.

Le BOFIP comporte de nombreuses précisions sur les modalités d’appréciation de la sous-capitalisation ainsi que sur la clause de sauvegarde spécifique aux sociétés sous-capitalisées qui permet de revenir au plafond de droit commun lorsqu’une entreprise apporte la preuve que le ratio d’endettement global du groupe consolidé auquel elle appartient est supérieur ou égal à son propre ratio d’endettement global. On observera à cet égard que l’administration y confirme que les fonds propres retenus pour apprécier l’existence de la sous-capitalisation, qui sont ceux définis par le plan comptable général, ne sont pas les mêmes que ceux servant à la détermination du ratio d’endettement global de l’entreprise en vue de l’application de la clause de sauvegarde, à savoir les capitaux propres déterminés par application des règles de consolidation.

4. Groupes intégrés

En présence de sociétés appartenant à un groupe fiscal, la mesure de limitation des charges financières nettes est uniquement mise en œuvre pour la détermination du résultat d'ensemble, conformément à l’article 223 B bis du CGI. Par suite, chaque société membre du groupe détermine son résultat propre sans application de la mesure de plafonnement des charges financières nettes prévue à l'article 212 bis du CGI. En revanche, l’administration rappelle que, pour le calcul de la réserve spéciale de participation, les sociétés membres du groupe doivent appliquer à leur niveau les dispositions de l’article 212 bis du CGI.

L’articulation entre le nouveau texte et l’amendement « Charasse » est également clarifiée : l’administration précise à cet égard que l’amendement Charasse s’applique après la règle figurant à l’article 223 B bis du CGI.

Elle indique aussi comment les sociétés appartenant à un groupe intégré peuvent se prévaloir de la clause de sauvegarde lorsque le ratio d’autonomie financière du groupe intégré est supérieur ou égal à celui du groupe consolidé. Il est précisé à cet égard qu’à cette fin, il convient de créer un sous-groupe de consolidation aux bornes de l’intégration fiscale, et de comparer le ratio d’autonomie de ce sous-groupe avec celui du groupe consolidé dans son ensemble.

Enfin, une autre confirmation intéressante apportée par le BOFIP est que conformément au principe de libre répartition de la charge d'IS entre les sociétés membres du groupe, il ne sera tiré aucune conséquence du choix de la société mère de refacturer ou non le supplément d'impôt afférent au plafonnement des charges financières nettes du groupe à ses filiales pendant la période d'intégration, sous réserve que cette répartition ne porte atteinte ni à l'intérêt social propre de chaque société, ni aux droits des associés ou actionnaires minoritaires.

Article paru dans le magazine Option Finance le 9 septembre 2019


Charges financières

Encart lire également bleu 220x220

Lire également :


En savoir plus sur notre cabinet d’avocats :

Notre cabinet d'avocats est l’un des principaux cabinets d’avocats d’affaires internationaux. Son enracinement local, son positionnement unique et son expertise reconnue lui permettent de fournir des solutions innovantes et à haute valeur ajoutée dans tous les domaines du droit.

cabinet avocats CMS en France

A propos de notre cabinet d'avocats

actualité droit fiscal 330x220

Toute l'actualité fiscale analysée

nous contacter 330x220

Nous contacter

Vos contacts

Portrait deDaniel Gutmann
Daniel Gutmann
Associé
Paris
Portrait deLaurent Chatel
Laurent Chatel
Associé
Paris