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La dernière ordonnance prévue par le pacte ferroviaire est parue

La transformation du groupe public ferroviaire est en marche

07/06/2019

Prise sur le fondement des articles 5 et 34 de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, l’ordonnance vise à assurer la transformation du groupe public ferroviaire et des filiales des entités le composant en un groupe public unifié (GPU).

L’ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF comporte cinq titres. Elle complète les dispositions prévues par le nouveau pacte ferroviaire en ce qui concerne la création et le fonctionnement du GPU et modifie, lorsque cela est nécessaire, les dispositions du Code des transports ainsi que de divers autres codes.

Les modalités de fonctionnement du GPU

Le titre Ier relatif au fonctionnement du GPU prévoit de modifier l’objet et les missions de la société nationale SNCF, qui se substituera à l’EPIC de tête SNCF au 1er janvier 2020. Il encadre par ailleurs la gouvernance et l’organisation des sociétés composant le groupe, plus particulièrement la composition et les modalités de vote des résolutions des conseils d’administration des sociétés SNCF, SNCF Voyageurs (qui correspond à l’ancien EPIC SNCF Mobilités ajusté) et SNCF Réseau. Les modalités de nomination du président du conseil d’administration et du directeur général de la société SNCF Réseau sont prévues.

Certaines de ces dispositions relatives à la composition et au fonctionnement du futur conseil d’administration ont été sévèrement critiquées par l’ARAFER dans son avis n° 2019-028 du 9 mai 2019 au motif qu’elles n’offrent pas les garanties nécessaires à l’indépendance du gestionnaire d’infrastructures SNCF Réseau. 

Les modalités de fonctionnement du GPU comportent également des dispositions sociales propres à permettre la poursuite des contrats de travail au sein du nouveau groupe public unifié et des dispositions relatives au régime des biens pour tirer les conséquences des transferts de propriété entre l’Etat et les différentes entités composant le groupe.

Sur ce dernier point, l’ordonnance prévoit un changement notable pour le réseau ferré national (RFN). Alors que ce dernier était jusqu’à présent propriété de SNCF Réseau, l’Etat en sera désormais propriétaire. Le RFN est toutefois attribué à SNCF Réseau afin de lui permettre de poursuivre ses missions. Il en va de même pour la filiale chargée de la gestion des gares de voyageurs, à laquelle seront attribués les actifs en gare. La société SNCF Réseau et sa filiale pourront exercer tous les pouvoirs de gestion sur les biens dont elles sont attributaires et sur ceux qu’elles acquerront, au nom de l’Etat.

Les profits issus de la gestion de ces biens (cession, indemnités, etc.) doivent être réutilisés par la société SNCF Réseau et sa filiale chargée de la gestion des gares de voyageurs pour contribuer à l’aménagement et au développement des biens qui leur sont confiés par l’Etat, dans une logique de maintien et de modernisation du patrimoine existant.

Les mesures d’accompagnement de la création du GPU

Le titre II de l’ordonnance modifie le Code général des collectivités territoriales, le Code de l’urbanisme, le Code de la commande publique, le Code général de la propriété des personnes publiques ainsi que la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, afin de prendre en compte la nouvelle organisation du GPU et le changement de statut d’EPIC à SA des différentes entités pour l’application des dispositions en matière de protection de l’environnement, d’urbanisme, de maîtrise d’ouvrage et de commande publique.

Le titre III prévoit les différentes opérations comptables, fiscales et patrimoniales requises pour aboutir à la création du GPU avec effet au 1er janvier 2020. Ces étapes successives comportent les opérations de déclassement des biens, celles de transfert des biens, droits et obligations des différents EPIC aux SA et in fine celles de transformation des EPIC en SA à périmètre constant.

A l’issue de ces opérations, la société nationale SNCF, les sociétés SNCF Voyageurs, SNCF Réseau et sa filiale chargée de la gestion des gares de voyageurs disposeront de tous les biens, droits et obligations attachés à leurs activités respectives. Il en sera de même pour la future filiale de la société nationale SNCF à laquelle sera transféré l’ensemble des activités de Fret SNCF relatives à la fourniture de services de transport ferroviaire de marchandises. L’ordonnance prévoit toutefois que, par exception aux transferts prévus, la dette financière de Fret SNCF ne sera pas, quant à elle, transférée à la société reprenant l’activité de transport ferroviaire de fret. Rappelons sur ce point que la dette de Fret SNCF représente plus de la moitié de la dette de SNCF Mobilités (4,3 milliards d’euros sur 7,9 milliards). L’on peut donc s’interroger sur le point de savoir si une telle mesure pourrait constituer un avantage ne répondant pas à des conditions normales de marché.

Dans son avis du 9 mai dernier, l’ARAFER a identifié ce risque en soulignant que "la solution qui consiste en une absence de transfert de dette, même temporaire, peut s’apparenter à un apurement de cette dette historique par SNCF Mobilités et soulève la question des aides d’Etat pour cette activité en concurrence dont il appartiendra à la Commission européenne d’apprécier la compatibilité avec le droit de l’Union européenne".

Les services de l’Etat ont toutefois indiqué que le transfert de la dette impliquerait la non-viabilité de la nouvelle société de transport ferroviaire de fret dès sa création et que la solution prévue par l’ordonnance est provisoire pour assurer précisément cette viabilité.

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L’ordonnance sera complétée par des dispositions réglementaires qui viendront préciser les conditions de création et de fonctionnement du groupe public unifié SNCF.


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