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Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE) et reclassement

La Cour de cassation précise les contours du bloc de compétences

30/11/2018

Cass. soc., 21 nov. 2018, n° 17-16.766

La Cour de cassation vient de se prononcer sur l’un des problèmes de frontière les plus délicats posés par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi : l'appréciation du respect de l'obligation de reclassement.

Cette loi a créé, par l’article L.1235-7-1, un bloc de compétences soigneusement défini au profit de la juridiction administrative : "L’accord collectif mentionné à l’article L.1233-24-1, le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L.1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, les décisions prises par l’administration au titre de l’article L.1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d’homologation mentionnée à l’article L.1233-57-4. Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux".

D'un côté, le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) "intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement sur le territoire national des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité". Il comporte, en vertu de l’article L.1233-62 du Code du travail, des actions de reclassement des salariés sur le territoire national, au sein ou hors de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient.

De l’autre, le juge prud'homal reste compétent pour apprécier, dans le cadre de contentieux individuels, le reclassement individuel des salariés.

L’arrêt de la Cour de cassation pose un principe clair de répartition des compétences : "Si le juge judiciaire demeure compétent pour apprécier le respect par l’employeur de l’obligation individuelle de reclassement, cette appréciation ne peut méconnaître l’autorité de la chose décidée par l'autorité administrative ayant homologué le document élaboré par l’employeur par lequel a été fixé le contenu du plan de reclassement intégré au PSE".

L'attendu d’espèce est plus ambigu : dans cette affaire, il s’agissait d’une association placée en redressement judiciaire, dont le PSE, homologué par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, (Direccte), excluait le reclassement dans les autres sociétés du groupe dans la mesure où on pouvait considérer qu'une association ne pouvait pas appartenir à un groupe. 

La Cour d’appel avait estimé que tant en raison de l’insuffisance du PSE, qui ne pouvait exclure la recherche d’un reclassement à l’intérieur du groupe au motif qu'il s’agissait d’une association, que de l’absence de recherche individualisée, sérieuse et loyale de reclassement, les licenciements des salariés concernés devaient être regardés sans cause réelle et sérieuse. La Cour de cassation a censuré cette motivation en estimant "qu’en statuant ainsi, sur le fondement d’une insuffisance du PSE, alors que le contrôle du contenu de ce plan relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative, la Cour d’appel a violé [l'article L.1235-7-1 du Code du travail, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et le principe de la séparation des pouvoirs]".

La note explicative jointe à l’arrêt donne de celui-ci une interprétation très restrictive selon laquelle :

  • la chambre sociale a censuré l’analyse de la Cour d’appel en considérant qu’elle a méconnu l’article L.1235-7-1 du Code du travail puisqu'elle a apprécié le contenu du PSE, jugé insuffisant ;
  • en revanche, s’agissant des autres questions posées par les pourvois, l’arrêt réaffirme les pouvoirs du juge prud'homal quant au contrôle de l’obligation individuelle de reclassement : "Rappelons à cet égard qu’en vertu d’une jurisprudence constante, le licenciement économique d’un salarié ne pouvant intervenir que si le reclassement de l’intéressé dans l’entreprise ou dans le groupe dont elle relève n’est pas possible, il appartient à l’employeur, même lorsque un plan social a été établi, de rechercher s’il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan social, au sein du groupe".

Cette interprétation s’éloigne, de ce point de vue, du principe posé par l’arrêt, qui fait bien référence à l’autorité de la chose décidée par l’autorité administrative ayant homologué le PSE.

En l’espèce, on aurait pu se demander si la décision administrative, devenue définitive, ne faisait pas obstacle à toute recherche d’un reclassement à l’intérieur du groupe, dès lors que de telles recherches avaient été écartées, même à tort, par la Direccte. 

On peut rappeler que la jurisprudence bien établie en matière de licenciement des salariés protégés reconnaît, elle, pleinement l’autorité de la chose décidée par l’inspecteur du travail qui autorise ou refuse le licenciement. Ainsi "le juge judiciaire ne peut, en l’état de l’autorisation administrative accordée à l’employeur de licencier ce salarié, et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement" (Cass. soc, 25 avril 1990, n° 87-44.069 ; Cass. soc, 2 juin 2004, n° 03-42.071 ; Cass. soc, 16 juin 2017, n° 09-43.354). Cette jurisprudence est valable aussi bien en cas de licenciement pour motif disciplinaire (Cass. soc, 18 mars 1982, n° 80-40.198) que pour motif économique (Cass. soc, 16 juin 1983, n° 80-40.797).

Par rapport à cette jurisprudence, qui donne sa pleine portée à la chose décidée par l’autorité administrative, l’arrêt du 21 novembre 2018 de la Cour de cassation se situe très en retrait. Il a pour effet de diminuer la sécurité juridique souhaitée par les partenaires sociaux dans l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 sur la sécurisation de l’emploi. Il semble, en effet, à la lecture de la note explicative, que l’obligation de reclassement qui pèse sur l’employeur est totalement indépendante du contenu du PSE.

On ne peut donc exclure de nouveaux rebondissements de cette jurisprudence.


A propos du Plan de Sauvegarde de L'emploi (PSE)

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