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Algérie | La structuration du salaire national minimum garanti modifiée | Flash info Afrique

18/03/2015

C'est tour à tour que les pouvoirs législatif et exécutif sont intervenus en moins de deux mois pour mettre en place les premiers textes visant à concrétiser l'engagement pris par le gouvernement algérien lors des dernières réunions tripartites (gouvernement - organisations syndicales - organisations patronales) pour l'abrogation de l'article 87 bis de la loi n°90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail.

La disposition en question définissait la composante du salaire national minimum garanti (SNMG), qui englobait à la fois le salaire de base et les primes et indemnités quelle que soit leur nature.

Elle est aujourd'hui abrogée à la faveur de la promulgation de la loi de finances pour 2015, et du décret exécutif n°15-59 du 8 février 2015 fixant les éléments constitutifs du SNMG (ci-après le "Décret").

I. Le SNMG dans la loi de finances pour 2015

Jusqu'à la promulgation de la loi n° 14-10 du 31 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015 (ci-après "LF 2015"), c'était la loi n°90-11 susvisée qui précisait les éléments constitutifs du SNMG.

En effet, l'article 87 bis disposait ce qui suit :

"Le salaire national minimum garanti, prévu à l'article 87 ci-dessus, comprend le salaire de base, les indemnités et primes de toute nature à l'exclusion des indemnités versées au titre de remboursement de frais engagés par le travailleur".

Cette structuration inclusive avait été dictée essentiellement par des impératifs conjoncturels inhérents à la situation financière de l'Algérie au début des années 1990 et aux accords passés alors avec le Fonds monétaire international.

La LF 2015 est venue donc en abroger les dispositions (article 90), d'une part et renvoyer à la réglementation pour la fixation tant des éléments constitutifs du SNMG que de son montant, d'autre part (article 89 de la LF 2015 modifiant l'article 87 de la loi n°90-11).

II. Le SNMG dans le Décret

Le Décret a été pris en application des dispositions de l'article 87 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail.

Il a pour objet de déterminer les "nouveaux" éléments constitutifs du SNMG.

Ainsi, et aux termes de l'article 3 du Décret, le SNMG comprend désormais le salaire de base, ainsi que les indemnités et primes de toute nature à l'exclusion de celles se rapportant :

  • aux remboursements de frais engagés par le travailleur ;
  • à l'expérience professionnelle ou toute indemnité rémunérant l'ancienneté ;
  • à l'organisation du travail concernant le travail posté, le service permanent et les heures supplémentaires ;
  • aux conditions d'isolement ;
  • au rendement, à l'intéressement ou à la participation aux résultats ayant un caractère individuel ou collectif.

Le principe est donc posé et il aura a priori une incidence certaine, tant sur les salaires que sur le calcul des pensions de retraite. Un impact devrait également se produire sur le positionnement des salariés dans le cadre des évaluations annuelles et sur la bonification des résultats.

Nous reviendrons sur ces aspects, ainsi que sur les conséquences fiscales d'une telle modification dès que les mécanismes techniques de l'application de ce texte seront mis en place, comme annoncé par les pouvoirs publics et leurs partenaires sociaux.

S'agissant enfin de l'impact financier de cette modification de la structure du SNMG, rappelons qu'en 2005 déjà le Gouvernement estimait l'impact financier de la suppression de l'article 87 bis à 500 milliards de dinars pour l'Etat et 40 milliards pour les entreprises, soit plus de 7 milliards de dollars. Il faut noter qu'aujourd'hui, les experts estiment cet impact à court et moyen termes à un montant fluctuant entre 9 et 11 milliards de dollars annuellement.

Auteurs

Amine Bensiam