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Article 1843-4 : revirement de jurisprudence ! | Flash info Corporate

17/03/2014

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 11 mars 2014 un arrêt relatif à l’application de l’article 1843-4 qui constitue une importante évolution de sa jurisprudence. Rappelons les termes de cet article :

« Dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible ».

La Cour d’appel dont l’arrêt était discuté avait estimé que nul associé ne peut être contraint de céder ses droits sociaux sans une juste indemnisation arbitrée à dire d’expert. Elle en avait déduit que la clause des statuts ou d’un pacte extra-statutaire qui fixe par avance la valeur des parts ou des actions rachetées ne peut prévaloir sur l’application de l’article 1843-4 dès lors que l’associé conteste l’application de cette clause.

Or, la même Chambre commerciale avait décidé précédemment, dans des arrêts à vrai dire toujours ambigus que l’article 1843-4 pouvait être invoqué pour mettre en échec des dispositions statutaires ou extra-statutaires fixant les modalités de calcul du prix de rachat de droits sociaux. Ces décisions avaient créé le trouble chez les praticiens et de multiples voix s’élevaient pour demander l’abandon de ces solutions.


Manifestement, la Cour de cassation revient au moins partiellement sur ses positions précédentes et permet la fixation par un pacte d’actionnaires de la valeur des parts ou des actions rachetées sans risque de voir remise en cause cette valeur.

L’attendu de principe de la décision est sans ambigüité aucune :

« Attendu que les dispositions de ce texte, qui ont pour finalité la protection des intérêts de l’associé cédant, sont sans application à la cession de droits sociaux ou à leur rachat par la société résultant de la mise en œuvre d’une promesse unilatérale de vente librement consentie par un associé ».

Pour les professionnels du capital-investissement, mais ils ne sont pas les seuls à être concernés, ce sont les clauses de leaver qui sont désormais sécurisées.

Reste que l’on peut encore nourrir un doute sur le cas des clauses de statuts qui fixent par avance la valeur des parts ou des actions rachetées. L’attendu ne les vise pas et la prudence nous paraît devoir s’imposer. De même, l’attendu en cause ne vise que les promesses de vente librement consenties par un associé, ce qui ne signifie pas nécessairement que l’article 1843-4 est sans application possible dans les pactes d’actionnaires.

Rappelons par ailleurs qu’une ordonnance qui doit intervenir d’ici l’été 2014 modifiera l’article 1843-4 du Code civil pour assurer le respect par l’expert, dans les cas où il aura vocation à intervenir, des règles de valorisation des droits sociaux prévues par les parties (article 3-8° de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014).

Quelques opérations significatives conseillées par l'équipe Corporate en 2013/2014

Auteurs

Portrait deJean-Eric Cros
Jean-Eric Cros
Associé
Paris
Portrait deChristophe Lefaillet
Christophe Lefaillet
Associé
Paris
Portrait deArnaud Hugot
Arnaud Hugot
Associé
Paris
Christophe Blondeau
Jean-Robert Bousquet
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