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Différé d'imposition : un environnement légal mouvant

La chronique du fiscaliste parue dans Les Echos du 16 novembre 2012

16/11/2012


Introduit dans le Code général des impôts fin 2005, l'article 150-0 D bis fait l'objet d'une troisième réforme en profondeur, sans avoir jamais véritablement trouvé à s'appliquer jusqu'alors.

Au dispositif d'abattement pour durée de détention a succédé en 2012 un régime d'exonération en faveur des cédants de titres d'entreprise qui acceptent de réinvestir une partie du produit de la cession dans une ou plusieurs autres entreprises.

Ce régime devrait, s'agissant des cessions réalisées à compter de 2013, être aménagé sur plusieurs points. Le délai laissé au cédant pour procéder à ses réinvestissements sera ramené de 36 à 24 mois. L'engagement de réinvestissement ne portera plus obligatoirement que sur 50 % au moins (au lieu de 80 %) du montant de la plus-value, retenu pour son montant net des prélèvements sociaux. Corrélativement, sur la fraction de la plus-value qui n'aura pas été effectivement réinvestie (normalement la moitié au plus du montant, net de prélèvements, de la plus-value d'origine), le cédant perdra le bénéfice du report d'imposition et supportera à retardement l'imposition dont il aura été dispensé, augmentée de l'intérêt de retard.

Il est douteux, compte tenu à la fois de la brièveté du délai de réinvestissement, mais surtout parce que le montant de la plus-value éligible au report (et corrélativement de l'exonération) est subordonné au pourcentage de réinvestissement effectif, que ce dispositif (optionnel) suscite l'enthousiasme et ameute les candidats !

Auteurs

Portrait deOlivier de Saint Chaffray
Olivier de Saint Chaffray
Associé
Paris