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Extension du champ d'application de l'obligation déclarative annuelle en matière de prix de transfert

21/02/2017

L’article 138 de la loi Sapin II du 8 novembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a étendu le champ d’application de l’obligation déclarative annuelle en matière de prix de transfert, au-delà de celui prévu pour l’obligation documentaire.

Pour mémoire, en application de l’article 13 AA du Livre des procédures fiscales (ci-après « LPF »), sont tenues de constituer une documentation relative à leur politique de prix de transfert, les entreprises établies en France :

  • dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe ou l’actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 millions d’euros ;
  • détenant directement ou indirectement plus de la moitié du capital ou des droits de vote d’une entité juridique satisfaisant ladite condition financière ;
  • dont plus de la moitié du capital et des droits de vote est détenue directement ou indirectement par une entité satisfaisant ladite condition financière ;
  • ainsi que celles appartenant à un groupe fiscal intégré comprenant au moins une société se trouvant dans l’un des cas précédents.

En parallèle, les entreprises susvisées sont également soumises à une obligation déclarative annuelle visée à l’article 223 quinquies B du Code général des impôts (ci-après « CGI ») et se traduisant par la souscription d’un formulaire n° 2257-SD (CERFA n° 15221).
-> Cf. formulaire et notice en téléchargement

La loi Sapin II (loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016) a étendu le champ d’application de cette obligation déclarative annuelle qui ne visait à l’origine que les entreprises tenues à l’établissement d’une documentation de prix de transfert au sens de l’article L. 13 AA du LPF susvisé.

Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2016, les entreprises visées par cette obligation déclarative sont désormais directement définies par l’article 223 quinquies B du CGI et non plus par renvoi à l’article L. 13 AA du LPF.

La condition financière justifiant l’établissement d’une déclaration n° 2257-SD est abaissée de 400 millions d’euros à 50 millions d’euros tandis que les autres critères demeurent inchangés.

L’obligation documentaire « complète » demeure applicable, outre les autres conditions, aux seules sociétés dont le chiffre d’affaires ou l’actif brut est au moins égal à 400 millions d’euros.

                                                                             

                                                                                Seuil

            

                                      Sanctions en cas de non-respect 

Obligation documentaire   

Article L. 13 AA LPF 

     CA individuel ou actif brut

       > 400 millions d'euros

                                            Article 1735 ter du CGI

           (0,5% des transactions non couvertes par la documentation, ou, 5% des rectifications du résultat afférentes à ces transactions)
           Le montant de l'amende ne peut être inférieur à 10 000 euros. 

Obligation déclarative

Article 223 quinquies B CGI

      CA individuel ou actif brut
       > 50 millions d'euros

                                           Article 1729 B du CGI

           (150 euros en cas de non dépôt ; 15 euros par omission ou inexactitude sans que le total des amendes applicables aux documents devant être produits simultanément ne puisse être inférieur à 60 euros ni supérieur à 10 000 euros)

Cette modification prend effet dès l’exercice clos le 31 décembre 2016.

En pratique, les entreprises clôturant au 31 décembre 2016 nouvellement concernées par cette obligation déclarative devront souscrire leur première déclaration n° 2257-SD au plus tard le 3 novembre 2017.

Notons que les modalités de souscription de la déclaration annuelle ne sont pas modifiées par la loi Sapin II :

  • les sociétés concernées doivent souscrire, par voie électronique, dans le délai de six mois qui suit la date limite de déclaration de résultats, la déclaration n° 2257-SD (CERFA n° 15221). Les déclarations des sociétés membres d’un groupe intégré fiscalement doivent être déposées pour leur compte par la société mère ;
  • le contenu des informations devant figurer sur la déclaration n° 2257-SD demeure inchangé. Pour mémoire, deux catégories d’informations doivent être déclarées :o informations générales sur le groupe d’entreprises associées :    - une description générale de l’activité déployée (identification des principales activités du groupe, nature et location des droits incorporels exploités) ;  - une liste des principaux actifs incorporels détenus, notamment brevets, marques, noms commerciaux et savoir-faire, en relation avec l'entreprise déclarante ainsi que l'Etat ou le territoire d'implantation de l'entreprise propriétaire de ces actifs ;   - une description générale de la politique de prix de transfert du groupe et les changements intervenus au cours de l’exercice (méthodologie de fixation de prix de transfert).o informations spécifiques concernant l’entreprise déclarante :    - ne description de l'activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l'exercice ;   - un état récapitulatif des opérations réalisées avec d'autres entreprises associées, lorsque le montant agrégé par nature de transactions excède 100 000 euros. Cet état indique la nature et le montant des transactions, ainsi que les Etats et territoires d'implantation des entreprises associées ;   - une présentation de la ou des méthodes de détermination des prix de transfert dans le respect du principe de pleine concurrence en indiquant la principale méthode utilisée et les changements intervenus au cours de l'exercice.
  • la transmission par voie électronique est obligatoire pour la souscription de la déclaration n° 2257-SD depuis le 1er janvier 2016.