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Flash info Algérie | Limitation de la durée de validité du registre de commerce

09/09/2011

Par arrêté du 13 Juin 2011 (ci-après l’« Arrêté ») le Ministre du commerce a fixé la durée de validité de l’extrait du registre de commerce délivré aux assujettis pour l’exercice de certaines activités(1).

Le principe de la limitation de la durée de validité du registre de commerce avait en effet été introduit à la faveur de l’amendement opéré sur l’article 2 de la loi n°04-08, par l’article 58 de la Loi de Finances Complémentaires pour 2010 (ci-après, « LFC 2010 »).

L’exposé des motifs de la LFC 2010 fondait cette modification sur la prolifération d’opérations frauduleuses tendant à une utilisation abusive du registre de commerce de validité illimitée.

Alors que la règle générale réside en la non-limitation de la durée de validité du registre de commerce, l’Arrêté la fixe désormais à deux (2) années renouvelables s’agissant des extraits du registre du commerce délivrés aux assujettis en vue de l’exercice des activités :

  • d’importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l’état, à l’exception des opérations d’importation réalisées pour propre compte par tout opérateur économique dans le cadre de ses activités de production, de transformation et/ou de réalisation dans la limite de ses propres besoins ;
  • de commerce de détail exercé par les commerçants étrangers, personnes physiques ou morales.

Il semblerait que le texte tende donc à s’inscrire dans une double logique, à savoir : celle de la protection de la production nationale d’une part, et celle de l’encouragement des investissements productifs d’autre part.

Par ailleurs, bien que le texte ait envisagé explicitement la possibilité pour le « commerçant » de procéder quinze jours avant l’expiration de la durée de validité du registre de commerce aux formalités de renouvellement de celui-ci, il a néanmoins considéré qu’à l’expiration de sa durée de validité, le registre du commerce devient sans effet et que la radiation devrait alors être requise par le commerçant concerné, personne physique ou morale, ou à défaut par les services de contrôle habilités.

C’est là encore une nouveauté, puisque jusqu’alors la radiation du registre de commerce n’était effectuée(2) que dans les cas suivants :

  • cessation définitive d'activité ;
  • décès du commerçant ;
  • fermeture définitive du local commercial ;
  • mise en faillite ou en règlement judiciaire du commerçant, personne physique ou morale ;
  • dissolution de la société commerciale ;
  • décision judiciaire ordonnant la radiation du registre du commerce.

Une autre mesure instituée par l’Arrêté mériterait d’être soulignée ici. Il s’agit de l’exigence d’homogénéité entre les activités visées par cette limitation, qui doivent relever selon le texte d’un seul secteur d’activité de la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce.

Cette disposition manque manifestement de clarté quant à la portée qui en est voulue.

En effet, il est difficile de savoir si l’homogénéité exigée se réfère aux codes d’activité figurant sur le registre de commerce, à la nature même des activités exercées, ou encore à l’objet sur lequel porteraient les activités.

Cette mesure pose d’ores et déjà un certain nombre de problèmes dans sa mise en œuvre. Les sociétés souhaitant réaliser des importations pour propre compte dans le cadre de leurs activités de production sont confrontées à la nécessité de disposer d’un code d’activité d’importation. Pourront-elles maintenir les activités d’importation en parallèle avec celles existantes ? Seront-elles contraintes de séparer les activités d’importation de leur registre de commerce principal impliquant de nouvelles procédures administratives ? Sont-elles concernées par l’obligation de renouveler leur registre de commerce ?

 Un éclaircissement de l’administration devrait permettre une plus grande intelligibilité de cette mesure.

Enfin, l’Arrêté accorde aux commerçants déjà inscrits au registre du commerce pour l’exercice des activités dont il est question, un délai de six (6) mois, à compter de la date de sa publication au Journal officiel, pour se conformer à ses dispositions. L’Arrêté précise que passé ce délai, les extraits du registre du commerce non conformes deviendraient alors sans effet et la radiation du registre du commerce des commerçants concernés, sera demandée par les services de contrôle habilités.

Si cette formalité de mise en conformité est compréhensible pour les titulaires de registres de commerce datant de plus de deux années, pour ceux d’entre eux qui se sont inscrits depuis moins de deux ans, il devrait en revanche être admis que ce processus de mise en conformité avec les dispositions de l’Arrêté, ne soit amorcé qu’à l’approche du terme de la deuxième année d’inscription au registre de commerce.

Ce qui mériterait d’être signalé en conclusion, c’est le fait que la mise en conformité avec cette mesure de limitation pourrait être considérée, à tort selon nous, comme un moyen permettant à l’administration d’astreindre les sociétés créées avant la LFC 2010 à se conformer aux règles de répartition capitalistique des 51/49 et 70/30.

En effet, si le but recherché est de définir un délai de validité des registres de commerce pour les sociétés et personnes activant dans certains secteurs, cette mesure ne devrait pas entrainer une mise en conformité aux règles dites des 49/51 et 70/30 car constituant en principe une des exceptions prévues par l’article 4bis de l’ordonnance 01/03 relative au développement de l’investissement. Là aussi, un éclaircissement de l’administration s’avère nécessaire.

1 En application de l’article 2 de la loi n°04-08 du 14 Août 2004 relative aux conditions d’exercice des activités commerciales.

2 Article 22 du décret exécutif n°97-41 du 18 janvier 1997 relatif aux conditions d'inscription au registre du commerce.

Auteurs

Portrait deMourad Nabil Abdessemed
Mourad Nabil Abdessemed
Paris
Amine Sator