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Flash info Algérie | Marchés publics : précisions sur l’application de la marge de préférence nationale

21/07/2011

Par son arrêté du 28 mars 2011 (ci-après, « l’Arrêté »), le Ministre des finances apporte des précisons sur les modalités d’application de la marge de préférence nationale aux produits d’origine algérienne et/ ou aux entreprises de droit algérien prévu à l’article 23 du décret présidentiel n°10-236 du 7 octobre 2010 portant code des marchés publics (ci-après, le « CMP »).

Pour rappel, les dispositions de l’article 23 du CMP ont relevé le taux de la marge de préférence nationale de 15% à 25%. Compte tenu des enjeux financiers considérables, il paraît important d’analyser l’Arrêté au regard de son champ d’application (I), et des modalités de calcul de la marge de préférence nationale (II).

I. Champ d’application

L’article 1er de l’Arrêté prévoit que la marge de préférence nationale s’applique aux produits d’origine algérienne et/ou aux entreprises de droit algérien.

Ainsi, il est distingué entre les marchés de fourniture et les marchés de travaux, de services et d’études (article 2 de l’Arrêté).

Sont concernés par l’application de la marge de préférence nationale :

Pour les marchés de fournitures, les produits d’origine algérienne, manufacturés localement, sur présentation d’un certificat d’origine algérienne. Ce certificat est délivré par la chambre de commerce et d’industrie concernée. Il y a lieu de rappeler que ce mécanisme pour l’authentification de l’origine du produit algérien était déjà prévu par les disposions de l’Arrêté interministériel du 22 février 2003 pris en application de l'article 19 du décret présidentiel n°02-250 du 24 juillet 2002, abrogé. En principe, la marge de préférence nationale sur les produits d’origine algérienne devrait s’appliquer à tous les soumissionnaires, sans discrimination, à considérer que le critère de l’origine algérienne du produit soit satisfait.

En pratique, il convient toutefois de noter que l’égalité de traitement des soumissionnaires serait susceptible d’être remise en cause du fait que :

  • Les dispositions restrictives de la réglementation des changes en vigueur, n’autorisent pas le paiement d’une entreprise étrangère en devises, lorsque celle-ci soumissionne avec des produits d’origine algérienne acquis localement. En effet, le paiement en devises n’est prévu que pour les cas d’importation, ce qui n’est pas le cas pour les achats de produits distribués en Algérie ;
  • L’activité d’achat-revente en l’état ne peut, en réalité, être exercée que par des sociétés de droit algérien.

En ce qui concerne les marchés de travaux, de services et d’études, les filiales des entreprises étrangères détenues à 100% par leurs sociétés mères ainsi que les entreprises étrangères détenues majoritairement par des étrangers, sont exclues du champ d’application de la marge de préférence nationale. En revanche, les entreprises étrangères dont le capital social est détenu majoritairement par des nationaux résidents bénéficient de la marge de préférence nationale à concurrence de la part détenue par les nationaux résidents.

On reconnait donc que la marge de préférence nationale ne trouve à s’appliquer que lorsque la participation nationale est majoritaire. En pratique, les sociétés de droit algérien constituées selon la règle des 70/30% dans l’activité d’achat-revente se trouvent exclues du bénéfice de la marge de préférence nationale. Inversement, les sociétés de droit algérien constituées selon la règle des 51/49% ouvrent droit à la marge de préférence nationale à concurrence de la part détenue par les nationaux résidents.

II. Modalités de calcul

 - Marchés de fournitures exclusivement

L’article 2.1 de l’Arrêté prévoit que « la marge de préférence de 25% est accordée aux produits d’origine algérienne... (..) ». Toutefois, aucune indication n’est donnée sur la méthode de calcul pour l’application de la marge de préférence nationale.

Notre compréhension est que la marge de préférence nationale, sous réserve d’une position contraire des autorités, devrait s’appliquer par la majoration du prix des produits étrangers de 25%, afin de favoriser l’offre du soumissionnaire comportant des produits d’origine algérienne.

Exemple : prenons l’hypothèse d’un soumissionnaire qui fait une offre de 90 incluant des produits étrangers et d’un autre soumissionnaire qui fait une offre de 100 incluant des produits d’origine algérienne.

En application de la marge de préférence nationale, l’offre du soumissionnaire de 90 serait recalculée comme suit : 90+ 90x25%= 112.5 

- Marchés de travaux, de services et d’études

La méthode de calcul de la marge de préférence nationale est décrite à l’article 3 de l’Arrêté comme suit :

  • Majoration des prix des offres financières, toutes taxes comprises, des soumissionnaires étrangers et des entreprises de droit algérien, détenues majoritairement par des étrangers (i.e soumissionnaires exclus de la marge de préférence nationale) de 25%.
  • Ce taux de 25% est minoré dans les groupements mixtes à concurrence de la part que détient l’entreprise algérienne dans le groupement, dans la limite de la part détenue par les nationaux résidents dans l’entreprise.

Exemple 
Une entreprise algérienne à capitaux majoritairement détenus par des nationaux résidents (100% algérienne) et une entreprise de droit algérien majoritairement étrangère (80% étrangère) soumissionnant à un marché de travaux et proposant toutes les deux le même prix de 100.

Offre de l’entreprise majoritairement algérienne 
Etant bénéficiaire de la marge de préférence nationale, l’offre de l’entreprise reste à 100.

Offre entreprise majoritairement étrangère 
En application de la marge, l’offre est recalculée comme suit : 100+ 100x25%= 125 

- Marchés mixtes (fourniture et travaux/services/études)

Le mode opératoire décrit ci-dessus n’est pas à notre sens un modèle de clarté. En effet, il est permis de s’interroger sur son applicabilité aux marchés mixtes et aux situations beaucoup plus complexes.

En d’autres termes, la question se pose de savoir de quelle manière les deux marges justifiées par l’origine du produit et la nationalité du soumissionnaire doivent s’appliquer.

Nous rappelons qu’aux termes de l’article 23 du CMP, que le dossier d'appel d'offres doit indiquer clairement la préférence accordée et la méthode d'évaluation et de comparaison des offres qui sera suivie pour appliquer ladite préférence.

Auteurs

Portrait deMourad Nabil Abdessemed
Mourad Nabil Abdessemed
Paris