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Flash info Algérie | Note d’information sur le traitement des avances de trésorerie de sociétés mères non-résidentes vers leurs filiales de droit algérien

17/12/2010

Note d’information sur le traitement des avances de trésorerie de sociétés mères non-résidentes vers leurs filiales de droit algérien

Les services de la Banque d’Algérie (Direction générale des changes) viennent de préciser dans une note privée datée du 9 décembre du 2010 (ci-après, la « Note »), le traitement qui devra être réservé aux avances de trésorerie consenties par des sociétés mères non-résidentes à leurs filiales de droit algérien.

La principale question traitée est celle du sort des avances des trésorerie à la lumière des nouvelles dispositions de l’article 4 bis de l'ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l'investissement (ci-après « l’Ordonnance »).

En l’espèce, ces nouvelles dispositions prohibent le recours par les sociétés de droit algérien au financement externe, à l’exception de la constitution de leur capital social. Or, il se trouve que les banques commerciales ont continué à domicilier des contrats de prêts (avances de trésorerie) entre les sociétés mères non-résidentes et leurs filaire algériennes, sans prendre en considération l’interdiction sus-indiquée.

Il semble bien qu’à l’occasion du transfert de sommes correspondantes au remboursement des avances de trésorerie, l’attention de la Banque d’Algérie ait été attirée par le caractère irrégulier de ces opérations.

Aussi, la Note s’analyse-t-elle comme une mesure d’ordre « dictée par la nécessité d’une mise en conformité au regard du dispositif légal en vigueur ».

Les principales mesures introduites par la Note sont :

  • L’obligation pour les sociétés de droit algérien d’intégrer les avances de trésorerie, consenties postérieurement au 26 juillet 2009, à leur capital social au plus tard le 31 décembre 2010 ;
  • Après intégration au capital social, ces avances bénéficieront des garanties de transfert et de rapatriement des revenus qui en découleraient et ce, dans le cadre du règlement n°05-03 du 6 juin 2005 relatif aux investissements étrangers. Nous comprenons donc qu’à défaut d’autoriser le transfert de fonds au titre du remboursement des avances de trésorerie et de leurs intérêts selon les modalités applicables antérieurement à la Loi de finances complémentaire pour 2009, la Banque d’Algérie autorise néanmoins le transfert en question sous une autre forme, à savoir par le canal du transfert des bénéfices, dividendes et des produits découlant des investissements étrangers, en application du règlement n°05-03.

Enfin, nous tenons à préciser que les prescriptions de la Note peuvent avoir comme conséquence, dans certains cas, la mise en application des dispositions de l’article 4 bis de l’Ordonnance relatives aux règles de répartition de la majorité du capital social des sociétés de droit algérien au profit des résidents algériens (51/49%).

En effet, si la société mère se trouve dans une situation où elle ne détiendrait pas 100% du capital social de sa filiale de droit algérien, l’incorporation des avances de trésorerie aurait pour effet de modifier la répartition du capital de celle-ci, dans la mesure où elle participerait seule à cette augmentation.

En conséquence, considérant que cette augmentation entraînant une modification de la répartition du capital social ne figure pas parmi les exclusions à la mise en conformité à la règle des 51/49%, il nous semble bien que les services du Centre National du Registre de Commerce (CNRC) seraient appeler à exiger l’application de la règle des 51/49% préalablement à l’enregistrement de cette augmentation de capital.

Si notre interprétation venait à être confirmée par la pratique du CNRC, les mesures de cette Note constitueraient un nouveau cas de mise en conformité à la règle des 51/49%.

1. Article introduit par les disposions de l’article 58 de la Loi de finances complémentaire pour 2009

Auteurs

Samir Sayah
Jean-Jacques Lecat