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Flash info Algérie | Nouvelles mesures fiscales issues du Projet de loi de finances pour 2011

02/12/2010

Le projet de Loi de Finances pour 2011, (ci-après, le « Projet ») dans sa version adoptée le 14 novembre 2010 par le Parlement, introduit un certain nombre de dispositions ayant une incidence significative sur la fiscalité des entreprises en Algérie.

La Loi de Finances (LF) devrait être promulguée mi-décembre. Les principales dispositions ci-après exposées devraient entrer en vigueur un jour franc à compter de la publication de la Loi au Journal Officiel.

Sommaire :

1. Impôt sur les Bénéfices de Sociétés

1.1 Application de l’exonération prévue en matière d’opérations génératrices de devises

Cette nouvelle mesure reprend le principe général d’exonération des opérations de vente et services destinés à l’exportation. Le Projet apporte une nouvelle définition/condition pour l’application de l’exonération en visant expressément « les opérations génératrices de devises».

Ainsi, pour se prévaloir du dispositif, les entreprises doivent produire aux services fiscaux compétents un document attestant du versement des recettes en devises à une banque domiciliée en Algérie. Le Projet précise que l’exonération sera octroyée au prorata du chiffre d’affaires réalisé en devises (art. 10.5 du Projet, article 138 du CID).

Il est à noter que sont toujours exclues de cette exonération les activités de transport terrestre, maritime, aérien, les activités de réassurance et les activités bancaires.

1.2 Exonération de l’impôt sur les bénéfices de sociétés des activités portant sur le lait cru

Cette mesure s’appliquerait notamment aux collecteurs et aux producteurs de lait, dans le but de promouvoir l’activité de production du lait en Algérie (art. 10 du Projet ; art. 138 du CID).

2. TVA

2.1 Nouvelles exonérations de TVA dans le cadre des activités liées aux hydrocarbures

Le Projet prévoit d’amender la liste des biens et services exemptés de TVA et destinés aux activités de recherche et/ou d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures (art. 28 du Projet ; art. 9-9 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires, CTCA). Cette modification vise à compléter la précédente liste des activités exonérées en la rendant conforme à la loi relative aux hydrocarbures (loi n°05-07). Dans ce cadre, l’activité de construction des ouvrages de raffinage, ainsi que la séparation des gaz de pétrole liquéfiés sont désormais exonérées.

2.2 Application du prorata en cas de non respect total de la destination des biens et services bénéficiant de la franchise de TVA

Le principe du prorata de déduction s’applique en cas de non utilisation exclusive des biens, services et travaux bénéficiant de la franchise de TVA pour des opérations dont la liste est fixée par voie règlementaire. Ces opérations sont relatives aux activités de recherche et/ou d’exploitation, de transport par canalisation des hydrocarbures, de liquéfaction du gaz et de séparation des gaz de pétrole liquéfiés (art. 34 du Projet ; art. 42 du CTCA).

Il convient de noter que cette règle était auparavant appliquée et que cette disposition ne fait que juridiquement confirmer son application.

3. Procédures fiscales

3.1 Suppression du droit au sursis de paiement

La suppression du sursis prévu par l’article 74 du Code des procédures fiscales (CPF) concerne les sociétés étrangères n’ayant plus d’intérêts économiques ou financiers en Algérie. Le Projet prévoit la possibilité pour le receveur des impôts d’exiger le paiement immédiat de l’intégralité des sommes mises à la charge des contribuables non établis en Algérie, résultant de régularisations dont le recouvrement risque d’être fortement compromis en raison du recours par certaines sociétés au sursis légal de paiement alors qu’elles sont en fin de contrat (art. 19 du Projet ; art. 406 du CID).

Il convient de noter qu’en principe le refus du sursis de paiement n’est applicable qu’en l’absence de constitution, par le contribuable, de garanties suffisantes.

3.2 Le sursis de paiement lors de la phase judiciaire du contentieux fiscal

Le Projet prévoit la codification du sursis de paiement lors de la phase judiciaire du contentieux fiscal, à condition que le contribuable constitue des garanties propres à assurer le recouvrement de l’impôt (art. 47 du Projet ; art. 82-3 du CPF). La demande de sursis de paiement doit être adressée au juge du tribunal administratif territorialement compétent.

En l’état actuel de la législation, le sursis de paiement n’est pas visé expressément par la loi fiscale (pas d’indication au sein des dispositions de l’article 74 du CPF).

La possibilité de surseoir au paiement lors de la phase judiciaire du contentieux est cependant laissée à l’appréciation du juge du tribunal administratif dans les conditions fixées par les articles 833 et suivants du Code de Procédure Civile et Administrative. Ce dernier peut octroyer le sursis de paiement sans présentation de garanties.

Selon l’exposé de motifs, la modification projetée vise à mettre en cohérence les dispositions du code des procédures fiscales avec le code des procédures civiles.

3.3 Droit de communication exercé auprès de sociétés d’assurances ou de réassurances

Dans le cadre du renforcement du dispositif de lutte contre la fraude fiscale et financière, le Projet prévoit une nouvelle obligation de communication à l’administration fiscale par les sociétés et compagnies d’assurances et/ou de réassurance ou tout intervenant en la matière, d’un état des polices d’assurance contractées par les personnes physiques, morales et les entités administratives, au titre de leurs véhicules et de leur patrimoine immobilier (art. 44 et 45 du Projet ; art. 52 bis et ter du CPF). Ces informations sont destinées à alimenter le « casier fiscal » créé par l’article 179 du CPF.

3.4 Motivation des décisions contentieuses

Le Projet prévoit l’instauration de l’obligation de motivation des décisions contentieuses, quelle que soit leur nature (art. 46 du Projet ; art. 79 du CPF). L’obligation de motivation concernait auparavant seulement les décisions de rejet total ou partiel. Elle est dorénavant étendue aux décharges des impositions contestées.

3.5 Limitation du recours gracieux concernant les droits en principal aux seuls impôts directs

Cette limitation existait auparavant mais n’avait pas été reprise lors de la création du Code des Procédures Fiscales, ce qui laissait à penser que le recours gracieux était offert quel que soit l’impôt en jeu. La réintroduction de cette limitation aura donc pour effet de repréciser les limites du recours gracieux, qui ne pourra porter sur le principal des droits et à condition que le recours porte sur des impôts directs (art. 48 du Projet ; art. 93 du CPF).

3.6 Précisions quant au contentieux du recouvrement

Le Projet définit la nature et l’objet du contentieux du recouvrement afin de cerner son champ d’application et le distinguer du contentieux portant sur l’assiette et le calcul de l’impôt. Ainsi, le contentieux du recouvrement porte-t-il soit sur des oppositions à l’acte de poursuite, soit sur des oppositions au recouvrement forcé. Les contestations portent soit sur la validité en la forme de l’acte de poursuite, soit sur l’existence de l’obligation de payer, le montant de la dette, l’exigibilité du montant réclamé ou tout autre élément, mais ne remettent pas en cause l’établissement ou la liquidation de l’impôt.

Les contestations portant sur les actes de poursuites doivent être présentées dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’acte contesté. Le Directeur des grandes entreprises et le Directeur des impôts de Wilaya (circonscription administrative algérienne) statuent dans le délai d’un mois à compter de la date d’introduction de la réclamation. A défaut de décision dans ce délai ou si la décision ne satisfait pas le contribuable, ce dernier peut introduire un recours devant le tribunal administratif, dans le délai d’un mois suivant la date de décision (art. 49 à 52 du Projet ; art. 153, 153 bis, 153 ter et 154 du CPF).

4. Douanes

En matière douanière, le Projet prévoit un allégement de la procédure de contrôle immédiat prévue dans le cadre de la lutte contre la fraude. L’administration des douanes peut désormais effectuer, une fois la mainlevée des marchandises accordée, des contrôles a posteriori afin de s’assurer de l’exactitude et de l’authenticité des déclarations en douanes (art. 61 du Projet ; art. 92 ter du Code des douanes).

5. Divers

Notons enfin la réintroduction par le Projet de la mention de l’obligation de certification des comptes des SARL. Cette mention avait été supprimée par inadvertance par la LF pour 2010 (art. 66 du Projet ; art. 44 de la LF pour 2010).

Auteurs

Jean-Jacques Lecat