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La cession de sociétés à 1 euro

Un outil séduisant à manier avec précaution

13/03/2013

Une cession de contrôle peut se faire pour 1 euro seulement sous réserve que certains impératifs soient respectés. Forgés par la jurisprudence au fil des années, ils sont des critères de la validité de la cession.

De plus en plus, les techniques juridiques sont appelées à encadrer des opérations permettant de réagencer les hommes, le capital, les ressources et les dettes d'une société en vue de développer son activité ou de sauvegarder sa compétitivité. Au nombre de ces techniques, la cession de titres à 1 euro occupe une place importante. L'outil paraît assurément séduisant : s'emparer du contrôle d'une société en mauvaise posture moyennant une somme dérisoire, afin, par exemple, de relancer sa productivité et ainsi d'espérer à moyen ou long terme des bénéfices. Cette technique repose tout entière sur un bilan coûts-avantages que tant le cessionnaire que le cédant estiment favorable. Elle ne concerne pas que les petites entreprises : ainsi récemment, la cession de General Motors à Strasbourg s'est faite pour l'euro symbolique.

Quels que soient les objectifs poursuivis par les acquéreurs, la clé de voûte de l'opération reste indubitablement le prix très faible. Néanmoins, chacun sait qu'en matière de cession de parts sociales ou d'actions, « le prix est à l'évidence la question la plus sensible », selon les mots des professeurs Le Cannu et Dondero.

En effet, obéissant au droit commun de la vente, les cessions de titres doivent prévoir un prix « sérieux ». Dès lors, est-il possible d'acquérir des titres pour la somme de 1 euro ? Le cas échéant, dans quelle mesure, sous quelles conditions ?

Après avoir brièvement vérifié que cette technique est bien licite au regard de notre droit (1), il sera possible de déterminer les situations dans lesquelles il est judicieux d'y recourir (2).

1. La possibilité conditionnée de réaliser une cession de titres au prix d'un euro

Le risque en droit est évidemment de voir la cession requalifiée en donation déguisée ou même de voir contester la validité de la vente. Il faut donc examiner sous quelles conditions la vente à 1 euro est licite.

la loi prévoit que la vente s'opère « dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ». Ce prix doit, aux termes de la jurisprudence, être réel et sérieux. Mais peut-on réellement considérer que la somme de 1 euro constitue bien un prix sérieux ?

La Cour de cassation répond de façon constante à cette question en jugeant que « le caractère réel et sérieux du prix ne se confond pas avec la valeur du bien vendu ». Cela signifie qu'un prix bas n'équivaut pas à une absence de prix ou à un prix dérisoire.

La règle à suivre est donc simple : le prix doit être proportionné à la valeur de la chose vendue de sorte que l'on puisse le considérer comme sa contrepartie. L'existence d'une contrepartie pour le cédant à la cession à bas prix : tel est bien le principe qu'il faut respecter lorsque l'on envisage d'acquérir des titres pour une somme modique.

Du point de vue fiscal, l'analyse est la même : en l'absence de contrepartie véritable, les parties s'exposent au risque d'un redressement fiscal. Le risque est limité si la valeur des titres est faible et justifie le prix de cession faible.

2. Du bon usage de la cession de titres à prix symbolique

On voit en réalité essentiellement deux hypothèses (théoriquement cumulables), dans lesquelles la contrepartie de la cession de parts sociales ou d'actions sera existante même si le prix versé se résume à une somme minime comme l'euro symbolique.

Ainsi, soit la valeur de la chose objet du contrat est équivalente à l'euro parce quelle est grevée d'une lourde charge, soit la cession a une autre contrepartie pour le cédant que l'unique euro. En dehors de ces deux cas, il n'apparaît pas possible de fixer le prix de cession à une si faible valeur. Tout l'enjeu réside donc dans ces deux situations qu'il faut examiner.

2.1. La valeur réelle des titres est d 'un euro

analyse financière préalable à l'évaluation des titres d'une société non cotée peut être basée sur des prévisions ou une valeur historique, sur des ratios tels la rentabilité ou sur des comparables. Elle peut mettre en lumière une situation financière si mauvaise, des charges si importantes que la valeur des titres cédés ne peut être que symbolique. Dès l'instant où il acquiert les titres, le cessionnaire devra supporter d'une manière ou d'une autre ces charges. Le prix de cession des titres, en apparence très faible, reflète en réalité leur vraie valeur. En cela, il est licite. Cela a notamment été l'opinion de la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 22 mai 2008. La Cour de cassation s'est elle aussi prononcée en faveur de la validité d'une cession pour un euro des titres d'une société comportant, au jour de la cession, une perte sociale s'élevant à près d'un million d'euros.

Bien souvent, dans cette hypothèse, la valeur de l'en­semble des titres acquis est estimée à un euro symbolique en raison de l'existence d'un important passif. C'est la raison pour laquelle on retrouve de nombreuses cessions à prix symbolique portant sur des entreprises en difficulté, c'est-à-dire en grande majorité des entreprises en état de cessation des paiements. Le repreneur s'engage simplement à supporter une charge importante en contrepartie d'un faible coût direct d'acquisition.

En somme, dans ce type d'opération, le véritable prix de la transaction réside dans la prise en charge du passif et en cela, la somme d'un euro est parfaitement licite. Au-delà, l'opération aurait même été déséquilibrée pour le cessionnaire. On retrouve donc bien ici l'idée d'une contrepartie exigée par la jurisprudence : en contrepartie des titres, le cessionnaire déleste le cédant de la charge du passif mais ne verse qu'un euro symbolique. Le passif peut même s'envisager comme un passif futur, tel les coûts de fermeture et cessation d'activité si la société n'a plus de projet industriel et/ou de carnet de commandes. A l'instar du cessionnaire, le cédant y trouve son compte, sous réserve toutefois d'avoir fait toutes les diligences pour s'assurer que le projet du cessionnaire et son plan d'affaires sont viables à plus ou moins long terme pour limiter les risques de mise en jeu de sa responsabilité, notamment par les salariés de la cible si le projet du cessionnaire échoue et que la société cédée dépose le bilan.

La contrepartie peut néanmoins résider dans une autre charge que le paiement du passif social.

2.2. L'euro est accompagné d'une autre contrepartie

La jurisprudence valide également les cessions dans lesquelles la contrepartie est autre que la prise en charge du paiement du passif de la société cédée dès lors que celle-ci consiste en une charge pour le cessionnaire.

Ces contreparties peuvent être très variées. Seule compte l'idée que le cessionnaire supporte une charge en contre­partie du faible prix. Celle-ci peut par exemple consister dans l'engagement de sa part de se substituer au cédant pour le paiement d'une de ses dettes notamment au titre d'un contrat de cautionnement. C'est souvent cette hypo­thèse que l'on retrouve en pratique.

On remarquera par ailleurs que les juges du fond comme la Cour de cassation prennent en compte l'ensemble des accords conclus par les parties sans restreindre leur examen au seul acte de cession. Si la contrepartie est prévue par un autre contrat, celui-ci sera pris en compte pour valider la cession à prix symbolique. Cette hypothèse vise ce que l'on dénomme les « opérations complexes ».

Cette exigence de contrepartie semble d'ailleurs dépasser les seules cessions à prix symbolique et occuper le terrain des cessions à bas prix. Ainsi, un récent arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 21 février 2012, s'est prononcé sur une cession qui avait eu lieu, non pas pour un euro, mais pour un prix que les coassociés des cédants estimaient anormalement bas (30 % du prix estimé par l’administration fiscale). Dans la logique de la jurisprudence rendue en matière de prix symbolique, les juges parisiens ont validé la cession en retenant qu'en contrepartie de cette faible somme, le cédant trouvait son intérêt dans l'immédiate liquidité qu'il obtenait par la cession. Ainsi, le rapport d'un à trois entre le prix payé et la valeur réelle des titres cédés n'est ni vil ni dérisoire selon les termes de la cour d'appel.

En somme, au vu de la jurisprudence actuelle sur les cessions à bas prix, le véritable critère que s'attache à vérifier méticuleusement le juge est très vraisemblablement celui de l'équilibre global de la convention. On recherche ce que l'on appelle la « valeur objective de négociation » : cédants et cessionnaires doivent y trouver leur intérêt. Tandis que le cédant y trouvera un avantage (comme celui d'éviter de supporter à titre personnel une trop lourde charge - actuelle ou future - ou d'obtenir des liquidités immédiates), le cessionnaire, pour sa part, supportera volontairement une charge en contrepartie de l'acquisition des titres pour une somme modique.

Techniquement plus délicate reste la vente à prix négatif : le cédant étant par hypothèse amené à verser une somme d'argent et donc à « payer pour vendre ». Dans la cession à 1 euro, l'indemnité de garantie sera nécessairement supérieure au prix versé par le cessionnaire. La Cour de cassation semble décider que la clause de révision de prix ne peut aboutir qu'à une restitution intégrale du prix sans pouvoir l'excéder (Com., 18 déc. 2001). Néanmoins, l'indemnité de garantie plafonnée (par opposition à la clause de révision de prix) peut tout à fait s'intégrer dans l'équilibre global d'une cession à 1 euro lorsque la valeur des titres cédés deviendrait négative en l'absence d'une indemnisation de la cible par le cédant.

La cession à un euro reste dans tous les cas un mécanisme à manier avec précaution et qui impose une rédaction d'acte adaptée, rappelant notamment le contexte économique de l'opération. La cession à un euro : oui, mais pas à n'importe quel prix...


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Alexandra Rohmert
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Paris