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Les interrogations liées aux conventions entre producteurs et distributeurs de produits financiers

20/05/2010

L’ordonnance n°2008-1271 du 5 décembre 2008 relative à la mise en place de conventions régissant les rapports entre les producteurs et les distributeurs, en matière de commercialisation d'instruments financiers, de produits d'épargne et d'assurance sur la vie (l' "Ordonnance") impose aux intéressés de conclure des conventions de commercialisation ("Convention").

Son décret d’application précise que l'initiative de la conclusion de la Convention, obligatoirement écrite, doit revenir au distributeur (PSI ou CIF), sous peine d'engager sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'Article 1147 du Code civil. A ce titre, seules les relations directes de commercialisation sont visées, le sous-distributeur n'ayant pas l'obligation de conclure une convention avec le producteur.

La Convention doit ainsi prévoir les conditions dans lesquelles (i) le producteur met à la disposition du distributeur les documents d'informations réglementaires ainsi que les informations nécessaires à l'appréciation de l'ensemble des caractéristiques des produits et (ii) le distributeur soumet au producteur tout projet de document publicitaire, quel qu'en soit le support, préalablement à sa diffusion.

Enfin, la Convention doit stipuler un délai au cours duquel le producteur devra s'assurer de la conformité des projets de documents publicitaires aux documents d'informations réglementaires, ce dernier disposant ainsi d'un véritable pouvoir de validation des documents commerciaux.

Il faut bien sûr se féliciter de ce que, dans un souci de fournir une information de qualité aux investisseurs, le législateur ait voulu organiser les modalités de délivrance de l’information le long de la chaîne de distribution. Toutefois, on peut regretter que le nouveau cadre engendre de nouvelles interrogations et difficultés.

Tout d’abord, on peut s’étonner de ce que les contrats financiers soient exclus du dispositif légal. En effet, si beaucoup d’entre eux ne peuvent faire l’objet de démarchage, la fourniture de services d’exécution dans le public les rend accessibles aux clients de détail. Réciproquement, si l’objectif est de protéger les clients de détail, d’autres instruments financiers tels que les parts de FCPR, OPCVM ARIA et autres fonds contractuels auraient pu mériter une telle exception.

Ensuite, on ne peut que s'interroger sur la nature des informations complémentaires que le producteur doit transmettre au distributeur en vue de l'appréciation de l'ensemble des caractéristiques financières des produits, dans la mesure où le prospectus simplifié est déjà censé contenir de telles informations. Faudrait-il en conclure que les producteurs seront dans l'obligation de rédiger un nouveau type de document d'information à destination de leurs seuls distributeurs ?

Enfin, l’obligation mise à la charge des producteurs de vérifier la conformité aux documents d'informations de tout projet de document à caractère publicitaire, quel que soit son support, qui leur est transmis par le distributeur oblige ces producteurs à mettre en œuvre des procédures lourdes de contrôle qui reposent avant tout sur la bonne volonté des distributeurs.

Ainsi, quel statut appliqué au document d’analyse, voire de conseil en investissement, établi par un distributeur à l’attention de ses clients ? A nouveau se pose la question de la limite entre conseil et publicité.

La pratique et, à terme, la modification de la directive MIF apporteront nécessairement des réponses à ces questions.


Jérôme Sutour, avocat associé

Article paru dans la revue Option Finance du 29 mars 2010

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Jérôme Sutour
Associé
Paris