Edito
"Ce qui va sans dire va encore mieux en le disant" : cette citation que l’on prête à Talleyrand, et que le grand public s’est largement appropriée, semble également s’appliquer au droit de la distribution, à l’aune de ses développements récents.
Ainsi, un agent commercial n’aura droit à une indemnité de fin de contrat que s’il a fait connaître de manière non équivoque sa volonté d’en bénéficier. De même, si la réglementation en vigueur en matière de délais de paiement est impérative, les sociétés de la grande distribution – ou tout au moins pour les plus importantes d’entre elles – doivent néanmoins tirer le bilan de leurs pratiques tous les ans dans leur rapport de gestion.
Parfois, le juge rappelle certains principes, tels que la prévalence de la clause d’arbitrage, lorsque celle-ci n’est pas manifestement inapplicable. C’est alors à l’arbitre de déterminer s’il est compétent pour résoudre le litige qui lui est soumis ou si une juridiction doit être saisie, et non pas à la juridiction de décider de la validité ou non de la clause. La volonté des parties doit prévaloir.
Ainsi, la règle explicite contribue à la sécurité juridique, et l’absence de précision en la matière est perçue comme un facteur de risque. C’est dans cette optique qu’a été publié le décret du 31 mars 2017 concernant le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique (voir sur ce point notre focus).
Pour autant, il peut dans certains cas être indiqué de garder le silence, par exemple lorsque l’usage apparent d’une appellation pourrait caractériser une pratique commerciale trompeuse…
Focus
Le nouveau contrat type général de transport : le phœnix qui renaît de ses cendres
Le premier et le plus connu des contrats types de transport routier de marchandises, à savoir le contrat type général, vient de connaître un regain d’énergie. En effet, le décret n°2017-461 du 31 mars 2017 a institué un nouveau contrat type général pour le transport terrestre de marchandises entré en vigueur le 1er mai 2017 et qui remplace celui issu du décret n°99-269 du 6 avril 1999.
Organisation du réseau
Revente en réseau
- Savoir-faire du franchiseur : l’absence de site pilote n’est pas rédhibitoire
- L’exécution loyale du contrat de franchise
Intermédiation
- Un agent commercial établi hors de l'Union européenne ne bénéficie pas nécessairement de la protection offerte par la directive relative aux agents commerciaux
Respect du droit de la concurrence
- Quand la pétanque révèle un nouvel abus de position dominante : l’imposition des prix de revente !
- Quid de la validité des "contrats cadres d’achat" ou des "conditions générales de référencement" conclus à durée indéterminée ?
Animation du réseau
Délais de paiement
- Précision des informations relatives aux délais de paiement dans le rapport de gestion
- Point de départ des délais de règlement : date de facture ou date de réception de la facture ?
- En bref
Pratiques de réseau et concurrence
- Déséquilibre significatif : confirmation de la condamnation d’une enseigne de la grande distribution à une restitution de 61 millions d'euros
Sortie du réseau
Rupture des relations commerciales établies
- Pleine efficacité d’une clause attributive de juridiction au juge anglais
- Efficacité de la clause compromissoire mais nullité de la clause attributive de compétence interne
Fin du contrat d'agent commercial
- Déchéance du droit à indemnité de l’agent commercial
Perspectives
Consommation
- Pratique commerciale trompeuse : la déloyauté suppose une altération substantielle du comportement économique du consommateur
Droit social
- Selon la cour d’appel de Versailles, les réseaux de franchise peuvent être considérés comme un groupe de reclassement
- La réalisation d’une prestation de services de la société mère en faveur de sa filiale n’est pas suffisante pour caractériser une situation de co-emploi
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