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Lettre des réseaux de distribution | Mars 2016

22/03/2016

"Rien ne naît ni ne périt, mais des choses déjà existantes se combinent, puis se séparent de nouveau" (Anaxagore).

L’actualité récente en droit de la distribution offre quelques illustrations juridiques de l’adage.

Ainsi, le mandataire qui traite les affaires de son mandant fait évoluer les biens qu’il gère et, pour ce faire, les fonds mis à sa disposition. Evidemment, il ne peut le faire sans en tenir pleinement informé son mandant. Ainsi, tout se transforme, mais il faut que ce soit dans la transparence.

De même, lorsqu’un contrat de distribution est annulé, les parties sont réputées être remises dans l’état où elles étaient avant la conclusion du contrat. Pour autant, dans la réalité, des actions ont été entreprises, et parfois des profits réalisés. La partie qui a tiré parti du contrat annihilé devra, dans ce cadre, restituer le bénéfice indu. Rien ne se crée, donc, hors du cadre contractuel, sans contrepartie. De même, celui qui souhaite rompre un contrat commercial sans respecter les formes et délais requis devra en supporter les conséquences. S’il est mis fin à la relation contractuelle sans préavis suffisant, la victime de la rupture trop sèche sera en effet indemnisée pour les conséquences liées à cette brutalité (sur ce point, voir notre focus). Ainsi, elle ne perdra pas tout ce qu’elle pouvait espérer du contrat.

Plus intéressante et novatrice sans doute est la question du devenir des biens de consommation qui sortent du circuit de distribution pour être mis au rebut. Il est aujourd’hui affirmé de manière claire, qu’en la matière, rien ne doit se perdre. Ainsi, des denrées qui ne peuvent plus être commercialisées du fait de leur date de péremption peuvent être récupérées par les salariés de la structure sans que cela soit constitutif d’un vol. La loi du 11 février 2016 impose même de les proposer, désormais, à des associations caritatives. Par ailleurs, les produits qui ne peuvent plus être vendus après la rupture d’un contrat de distribution, peuvent être déconditionnés, puis reconditionnés et mis sur le marché, sous certaines conditions, notamment celle tenant au respect des droits de marque.

De fait, même dans les rapports de distribution, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme…


Focus

L'indemnisation du préjudice découlant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie ou de pourparlers

Par deux arrêts en date des 20 octobre et 10 novembre 2015, la Chambre commerciale de la Cour de cassation revient sur la notion de préjudice indemnisable du fait de la rupture brutale d'une relation commerciale établie ou de pourparlers.
En savoir plus

Organisation du réseau

Intermédiation

  • Le mandataire doit toujours rendre compte de sa gestion

Formation du contrat

  • Une clause des conditions générales de vente ne peut pas restreindre le devoir de conseil d’un prestataire informatique portant sur une obligation essentielle

Respect du droit de la concurrence

  • Distribution sélective : l’interdiction de principe de revendre sur les places de marché en ligne dans le collimateur des autorités de concurrence
  • Limitation contractuelle des possibilités d’implantation dans un centre commercial
  • Cessation des contrats de distribution sélective : la liberté de rompre est réaffirmée

Animation du réseau

Rapports contractuels

  • Obligation d'assistance du franchiseur envers son franchisé pour la recherche d'un local : illustration
  • Indexation d’un contrat de location-gérance : l’indice du coût de la construction peut être utilisé
  • Du nouveau pour les délais de paiement

Pratiques de réseau et concurrence

  • Déséquilibre significatif : encore !
  • Déséquilibre significatif : toujours !

Sortie du réseau

Rupture des relations commerciales établies

  • Non-application de l'article L.442-6 I 5° du Code de commerce aux relations contractuelles soumises au droit des marchés publics

Fin du contrat d'agent commercial

  • La révélation d’une faute grave de l’agent commercial postérieurement à la résiliation est privative d’indemnité : la Cour de cassation persiste et signe
  • Agent commercial : pas de manquement à l’obligation de non-concurrence en cas de représentation d’entreprises proposant des produits complémentaires

Fin du contrat de location-gérance

  • L’épineuse question de la restitution faisant suite à l’annulation d’une convention

Perspectives

Consommation/Produits

  • Lutte contre le gaspillage alimentaire : zoom sur un arrêt et une loi récents
  • Le sort des produits après la rupture des relations commerciales entre un fabricant et son distributeur
  • De la difficulté d’obtenir réparation des commentaires négatifs postés sur Internet par un consommateur mécontent

Droit social

  • Licenciement pour inaptitude ou pour motif économique : quel périmètre pour l’obligation de reclassement au sein d’un réseau de franchises ?

Consulter l'intégralité de la Lettre des réseaux de distribution | Mars 2016

Auteurs

Portrait deElisabeth Flaicher-Maneval
Elisabeth Flaicher-Maneval
Counsel
Paris
Portrait deNathalie Pétrignet
Nathalie Petrignet
Associée
Paris
Portrait deDenis Redon
Denis Redon
Associé
Paris
Portrait deArnaud Reygrobellet
Arnaud Reygrobellet
Associé
Paris
Portrait deFrancois Tenailleau
François Tenailleau
Associé
Paris
Portrait deFrancine Van Doorne
Francine Van Doorne
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Portrait deAnne-Laure Villedieu
Anne-Laure Villedieu
Associée
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Virginie Coursiere-Pluntz
Prudence Cadio
Stephanie De Giovanni
Brigitte Gauclere
Florence Habrial
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