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Loi Macron - Volet Concurrence | Flash info Concurrence

29/07/2015

Le projet de "loi Macron" pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a été définitivement adopté le 10 juillet dernier après que le Gouvernement a recouru une nouvelle fois devant les députés à l'article 49-3 de la Constitution.

Le texte, soumis au Conseil constitutionnel, comporte un certain nombre de dispositions intéressant le droit de la concurrence qui, pour l'essentiel, tendent à renforcer les pouvoirs de l'Autorité de la concurrence et l'encadrement des relations commerciales.

Nous vous présentons ci-après les innovations les plus significatives qui en résultent en vous précisant, chaque fois que nécessaire, les dispositions soumises au contrôle de constitutionnalité. Sauf indication contraire, elles entreront en vigueur dès la publication de la loi.

Pouvoirs de l'Autorité de la concurrence

Injonction structurelle dans le commerce de détail (art. 39)

La loi Macron institue un mécanisme de contrôle des positions dominantes détenues dans le secteur du commerce de détail, voisin de celui mis en place par la loi Lurel du 20 novembre 2012 dans les territoires ultra-marins (art. L. 752-27 C. com.), qui permettra à l'Autorité de la concurrence de prononcer, dans certains cas, des injonctions structurelles indépendamment de toute exploitation abusive de ces positions (art. L. 752-26 modifié C. com.). Pour les promoteurs de la loi, il s'agit de lutter contre le verrouillage de la concurrence sur certains marchés locaux, que les outils dont dispose l'ADLC (contrôle des concentrations et répression des pratiques anticoncurrentielles) ne permettent pas d'empêcher.

Ainsi, en cas de position dominante occupée par une entreprise (ou un groupe d’entreprises) exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail et détenant une part de marché supérieure à 50% (évaluée selon le CA réalisé dans le secteur économique et la zone de chalandise concernés ou selon les surfaces commerciales exploitées dans cette zone), l’Autorité de la concurrence peut adresser à cette entreprise un rapport motivé si elle constate (art. L. 752-26, I modifié C. com.) :

  • d'une part, que cette concentration excessive porte atteinte à une concurrence effective dans la zone considérée
  • d'autre part, que cette atteinte se traduit, dans la même zone, par la pratique de prix ou de marges élevés par rapport aux moyennes habituelles du secteur économique concerné.

L’entreprise dispose alors d'un délai de deux mois pour proposer des engagements visant à mettre un terme à l'atteinte relevée. A défaut, ou si elle conteste le constat établi par l'ADLC ou encore propose des engagements estimés insuffisants, un nouveau rapport lui sera notifié ; elle disposera alors d'un délai de deux mois pour présenter ses observations. La même procédure contradictoire est mise en place dans le cadre du dispositif prévu pour l'Outre-mer par la loi Lurel (art. 752-27 modifié C. com.).

Au vu des observations, l’Autorité de la concurrence pourra, à l'issue d'une séance devant le collège, enjoindre à l'entreprise, par une décision motivée (art. L. 752-26, II modifié C. com.) :

  • soit de modifier, compléter ou résilier, dans un délai déterminé qui ne pourra excéder six mois, tous accords et tous actes à l'origine de la puissance économique permettant les prix ou les marges élevés constatés
  • soit de procéder, dans un délai qui ne pourra être inférieur à six mois, à la cession d’actifs, y compris de terrains, bâtis ou non, si cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective dans la zone concernée.

L’inexécution de ces injonctions sera passible des sanctions pécuniaires classiques prévues par l'article L. 464-2 pour les pratiques anticoncurrentielles.

L'ADLC disposera au cours de cette procédure de pouvoirs d'enquêtes étendus (art. L. 752-26, III nouveau C. com.) : contrôle sur place et demande de communication de toute information (art. L. 450-3 C. com.), accès à tout document détenu par l'Administration sans pouvoir se voir opposer le secret professionnel (art. L. 450-7 C. com.) et audition de tout tiers intéressé, l'opposition à l'exercice des fonctions de ses agents étant passible de lourdes sanctions (art. L. 450-8 C. com.).

Relevons, enfin, que pour tenir compte du caractère nécessairement irréversible d'une cession, la loi prévoit que, par exception, les recours devant la cour d'appel de Paris en annulation ou en réformation de ces décisions d'injonction structurelle ont un effet suspensif (art. L. 464-8 C. com.).

Contrôle de constitutionnalité – Ayant suscité une certaine polémique car perçue comme traduisant une volonté de sur-encadrement injustifié du commerce de détail sur le territoire métropolitain, ce dispositif est contesté devant le Conseil constitutionnel sur le terrain de l'atteinte à la liberté d'entreprendre et au droit de propriété.

Contrôle des concentrations (art. 215)

Le dispositif de contrôle des concentrations connaît certains aménagements, en particulier en ce qui concerne la procédure de dérogation au caractère suspensif de la notification qui permet la réalisation effective d'une opération de concentration sans avoir à attendre son autorisation, les délais de traitement des dossiers et le pouvoir de l'ADLC en cas d’inexécution d'injonctions ou d'engagements.

Concernant la dérogation à l'effet suspensif, il est précisé que celle-ci peut être octroyée sous certaines conditions, mais surtout qu'elle devient automatiquement caduque si l'Autorité ne reçoit pas une notification complète de l'opération dans les trois mois de sa réalisation effective (art. L. 430-4 modifié C. com.).

En matière de délai d'examen des dossiers, l'Autorité est autorisée à suspendre, en phase I, le délai de 25 jours ouvrés lorsque les parties ont omis de l'informer d'un fait nouveau ou ne lui ont pas fourni des informations demandées dans le délai imparti ou lorsque des tiers n'ont pas communiqué des informations demandées par l’Autorité pour des raisons imputables aux parties. Le délai reprendra son cours dès la disparition de la cause ayant justifié sa suspension, étant observé qu'aucune indication n'est donnée quant à la durée maximale de suspension (art. L.430-5, II modifié C. com.).

Par ailleurs, lorsque les parties transmettent à l'ADLC, dans le cadre d'une phase II (examen approfondi), des engagements de nature à remédier aux effets anticoncurrentiels de l'opération ou des modifications apportées à des engagements déjà proposés moins de 20 jours ouvrés avant la fin du délai d'examen approfondi de 65 jours ouvrés, celui-ci expire vingt jours ouvrés après leur réception, dans la limite de 85 jours ouvrés après l'ouverture de la phase II (art. L. 430-7 modifié C. com.).

S'agissant du pouvoir d'injonction de l'Autorité, celui-ci est renforcé puisque cette dernière pourra, en cas d'inexécution dans les délais fixés d'une injonction, d'une prescription ou d'un engagement figurant dans sa décision d'autorisation (ou dans celle du ministre de l'économie, désormais habilité à prononcer lui aussi des injonctions), enjoindre sous astreinte aux parties d'exécuter dans un délai qu'elle fixe des injonctions ou des prescriptions en substitution de l'obligation non exécutée (art. L. 430-8, IV 2° modifié C. com.). Cette faculté de prononcer de nouvelles injonctions doit permettre à l'ADLC d'adapter les conditions initialement posées à une situation nouvelle, lorsque les parties à l'opération, de leur fait ou non, n'ont pas respecté leurs engagements et partant d'éviter d'aller jusqu'au prononcé d'une décision de retrait de l'autorisation.

L'ensemble de ces nouvelles mesures ont été sollicitées par l'ADLC au vu de son expérience et des difficultés pratiques rencontrées dans les dossiers de concentrations soumises à son contrôle.

Pouvoirs d'enquête (art. 216)

Les agents des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence sont expressément autorisés à obtenir communication et copie des données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques et par les fournisseurs d'accès à Internet (art. L. 450-3, al. 5 nouveau C. com.). En d'autres termes, ils pourront en particulier accéder, dans le cadre de leurs enquêtes, aux factures détaillées ("fadettes") des clients de ces opérateurs pour prendre connaissance de la liste des appels téléphoniques reçus et passés.

L'ADLC bénéficiera ainsi d'une prérogative qui pourrait s'avérer particulièrement utile dans la recherche de preuves d'échanges d'informations entre concurrents.

Contrôle de constitutionnalité : la constitutionnalité de cette prérogative, présentée comme le pendant de celle reconnue à l'Autorité des marchés financiers pour le constat des infractions boursières, est contestée notamment en ce qu'elle porterait atteinte au respect de la vie privée et conférerait aux agents de l'ADLC un pouvoir exorbitant injustifié dans le cadre des simples enquêtes.

Pratiques anticoncurrentielles de dimension locale – "Micro-PAC" (art. 217)

L'Autorité de la concurrence est autorisée à rejeter par décision motivée une saisine concernant des faits qui peuvent être traités par le ministre de l'économie, c'est-à-dire lorsque sont visées des pratiques anticoncurrentielles de dimension locale (art. L.462-8 al. 3 nouveau C. com.), qui pourront donner lieu à transaction avec les contrevenants (art. L. 464-9 al. 3 modifié C. com.). Rappelons que le ministre est en effet compétent lorsque les pratiques affectent un marché de dimension locale, ne concernent pas des faits relevant du droit de l’Union européenne (sont donc exclus les accords ou pratiques susceptibles d’affecter le commerce entre Etats membres) et mettent en cause des entreprises dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas certains seuils (cf. art. L.462-8 C. com.).

Il s'agit, par cette mesure, d'éviter l'encombrement de l'ADLC avec des affaires de moindre importance qui, en tout état de cause, peuvent être appréhendées par le ministre de l’économie.

Procédures de Transaction et de Clémence (art. 218)

La loi Macron aménage, à la demande de l'Autorité de la concurrence, l'actuelle procédure de non-contestation des griefs pour tenter d'en faire une procédure de transaction à l'image de celle prévue par le droit de l'Union européenne, qui est plus attractive.

La procédure de non-contestation des griefs encourt aujourd'hui la critique - expliquant son succès mitigé - de ne pas offrir aux entreprises de visibilité réelle quant au montant de l'allègement des sanctions pécuniaires dont elles pourront bénéficier en renonçant à contester la réalité des griefs qui leur sont notifiés. En effet, il est simplement prévu que "le montant maximum de la sanction encourue sera réduit de moitié" (art. L. 464-2, III C. com.), ce qui interdit en pratique aux entreprises de savoir avec exactitude quelle sera la sanction effectivement infligée compte tenu du mode de calcul des sanctions pécuniaires.

Ce manque de prévisibilité est donc corrigé par la possibilité donnée au rapporteur général de soumettre à l'entreprise concernée "une proposition de transaction fixant le montant minimal et le montant maximal de la sanction pécuniaire envisagée". Le terme de transaction peut paraître impropre dans la mesure où aucune négociation sur le plafond proposé n'est possible ; l'entreprise peut tout au plus refuser la transaction si ce montant lui paraît trop élevé. Si l'entreprise accepte la transaction, l'Autorité de la concurrence prononcera une sanction pécuniaire dans la limite maximale proposée et acceptée (art. L. 464-2, III modifié C. com.). Ce dispositif sera applicable aux procédures pour lesquelles les griefs auront été notifiés après la publication de la loi (art. 218, II).

Soulignons que la possibilité de faire porter la transaction sur une partie seulement des griefs, envisagée un temps par le Sénat, n'a pas été retenue par le texte définitif.

Par ailleurs, concernant encore les procédures négociées, la loi Macron vient aussi simplifier la procédure de clémence, qui permet à une entreprise dénonçant à l'Autorité de la concurrence une entente à laquelle elle a participé de bénéficier d'une exonération totale ou partielle de sanction pécuniaire : comme c'est déjà le cas en matière de non-contestation des griefs, l'Autorité de la concurrence pourra statuer sur l'exonération sans établissement préalable d'un rapport, à l'issue simplement d'une audition du commissaire du Gouvernement et de l'entreprise concernée (art. L. 464-2, IV modifié C. com.). Sur les fourchettes de réduction d'amende prévues par le nouveau communiqué de l'ADLC pour les demandes de clémence de type 2, voir Lettre Concurrence/Economie de Juillet 2015.

Relations commerciales

Plafond des délais de paiement contractuels (art.46)

Jusqu'ici le plafond du délai de paiement interentreprises était fixé, à la convenance des parties, soit à 45 jours fin de mois, soit à 60 jours date de facture, le non-respect du mode de computation choisi étant sanctionné par une amende administrative (art. L. 441-6, I al. 9 et VI C. com.).

Afin de mettre le droit français en conformité avec la directive européenne 2011/UE du 16 février 2011, l'article L. 441-6 pose désormais pour principe que le délai de paiement convenu entre les parties ne peut dépasser 60 jours à compter de l'émission de la facture.

Il prévoit néanmoins la possibilité de convenir, par dérogation, d'un délai maximal de 45 jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture, à la condition que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier.

Par ailleurs, prenant acte du fait que les secteurs économiques à saisonnalité marquée sont structurellement dans l'impossibilité de se conformer au plafond légal des délais de paiement, la loi Macron pérennise leur régime dérogatoire, autorisé à titre transitoire, successivement par la LME du 4 août 2008 et la loi n° 2012/387 du 22 mars 2012. Ainsi les cinq secteurs (jouets, articles de sport, horlogerie-bijouterie, cuir et matériels d'agro équipement) qui bénéficiaient d'accords dérogatoires interprofessionnels jusqu'en 2015 pourront convenir d'un délai de paiement ne dépassant pas le délai maximal applicable en 2013 en vertu de ces accords, sous réserve toutefois que ce délai soit expressément stipulé par contrat et ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier. La liste des secteurs concernés sera fixée par décret (art. L. 441-6, I al. 14 nouveau C. com. et art. 121 modifié de la loi n° 2012-387). Le non–respect de ces délais plafonds sera passible lui aussi d'une amende administrative de 75 000 euros (375 000 euros pour les personnes morales) (art. L. 441-6, VI modifié C. com.)

Facturation électronique (art.222)

Afin de faciliter le développement de la facturation électronique dans les relations entre entreprises, l'article 222 de la loi Macron autorise le Gouvernement à instituer par ordonnance, dans les neuf mois de la promulgation de la loi, une obligation d’acceptation des factures émises sous forme dématérialisée. Cette obligation sera applicable aux contrats en cours mais entrera en vigueur de façon progressive pour tenir compte de la taille des entreprises concernées.

Il s'agit d'étendre dans les relations interentreprises, l'obligation déjà faite par l’ordonnance du 26 juin 2014 aux entreprises titulaires de marchés publics de transmettre aux acheteurs publics leurs factures sous forme électronique à partir du 1er janvier 2020. La généralisation de la facture électronique devrait permettre une réduction importante des frais de gestion de ces entreprises qui devront nécessairement recourir à la facturation électronique dans leurs échanges avec les administrations.

Il convient toutefois de s'interroger sur la compatibilité de cette prochaine mesure avec la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée qui pose comme principe de base que les entreprises sont libres d’émettre des factures électroniques, sous réserve de l’acceptation par le destinataire (article 232 de la directive).

Convention annuelle spécifique dans les relations Fournisseurs/Grossistes (art. 32)

Alors qu'il avait été un temps envisagé de réserver au seul commerce de détail les obligations relatives à l'établissement d'une convention unique consignant le résultat de la négociation commerciale annuelle, la loi Macron maintient l'exigence d'une telle convention dans le secteur de la distribution professionnelle tout en la dotant d'un régime spécifique pour la distribution en gros, proche de celui de l'article L. 441-7 du Code de commerce (art. L. 441-7-1 nouveau C. com.).

Cette convention, impérativement conclue elle aussi avant le 1er mars, s'imposera dans les relations entre fournisseurs et grossistes. Par grossiste il convient d'entendre "toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles, achète des produits à un ou plusieurs fournisseurs et les revend, à titre principal, à d’autres commerçants, grossistes ou détaillants, à des transformateurs ou à tout autre professionnel qui s’approvisionne pour les besoins de son activité" ainsi que les centrales d’achat ou de référencement de grossistes (art. L. 441-7-1, II al.1 et 2 nouveau C. com.). En revanche sont exclues les entreprises exploitant des magasins de commerce de détail et les centrales d’achat ou de référencement pour des entreprises de commerce de détail (art. L. 441-7-1, II al. 3 nouveau C. com.).

A la différence de la convention article L. 441-7, la convention Fournisseur/ Grossiste est dispensée d'indiquer le barème de prix tel qu'il a été préalablement communiqué par le fournisseur avec ses conditions générales de vente, ou les modalité de consultation de ce barème dans la version ayant servi de base à la négociation commerciale. En revanche, en plus des mentions classiques requises (conditions de l'opération de vente, services de coopération commerciale et "autres obligations" destinées à favoriser la relation commerciale), elle pourra fixer "le cas échéant, les types de situation et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de l’opération de vente sont susceptibles d’être appliquées" (art. L. 441-7-1, I al. 1 et 3 nouveau C. com.). Il s'agit de préciser les conditions dans lesquelles le grossiste et le fournisseur peuvent déroger aux règles de la stricte négociation commerciale au titre d’opérations particulières d’achat ou de vente –promotions, discounts, services liés– afin de permettre au fournisseur de favoriser la commercialisation de ses produits.

Le non-respect de ce formalisme n'est pas moins sanctionné que celui de l'article L. 441-7 (amende administrative de 75 000 euros portée à 375 000 euros pour les personnes morales ; art. L. 441-7-1, III nouveau. C. com.).

Clause de renégociation du prix des achats de produits agricoles (art. 33)

L’article L. 441-8 du Code de commerce, issu de la loi Hamon du 17 mars 2014, impose l'insertion d'une clause de renégociation de prix dans les contrats d'une durée supérieure à 3 mois portant sur la vente de produits dont les prix de production sont significativement affectés par les fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires (voir Flash info Concurrence / Loi Hamon – volet "négociations commerciales")

La loi Macron inclut expressément dans le champ d'application de cette obligation les contrats d'une durée de plus de 3 mois portant sur la conception et la production de ces mêmes produits, selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur (art. L. 441- 8 al. 6 nouveau C. com.). Sont ainsi visés sans ambiguïté les produits vendus sous marque de distributeur.

Sanction des pratiques restrictives de concurrence (art. 34)

Le plafond de l'amende civile susceptible d'être infligée à l'auteur d'une pratique restrictive de concurrence à la demande du ministre de l'Economie pourra être alternativement de 2 millions d'euros ou fixé "de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 5% du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’auteur des pratiques lors du dernier exercice clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques (…) ont été mises en œuvre". (art. L. 442-6 III modifié C. com.).

Selon les travaux parlementaires, l’objectif de ce double plafond est de disposer d’une amende d’un montant dissuasif, tout en permettant de sanctionner les manquements des entreprises recourant à des structures juridiques dont le chiffre d’affaires est relativement faible.

On rappellera que l'amende peut toujours être portée au triple du montant des sommes indûment versées.

Communication préalable des accords visant à négocier des achats groupés (art. 37)

La loi Macron oblige à communiquer à l’Autorité de la concurrence, deux mois avant sa mise œuvre, "tout accord entre des entreprises ou des groupes de personnes physiques ou morales exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail de produits de grande consommation, ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale de référencement ou d’achat d’entreprises de commerce de détail, visant à négocier de manière groupée l’achat ou le référencement de produits ou la vente de services aux fournisseurs".

Cette obligation, prévue à titre informatif, jouera uniquement en cas de dépassement par les parties à l'accord de seuils de chiffres d'affaires mondiaux et français qui doivent être fixés par décret (art. L. 462-10 nouveau C. com.).

Elle vise à porter à la connaissance de l'Autorité de la concurrence des accords n'entrant pas dans le champ du contrôle des concentrations mais susceptibles de soulever des problèmes de concurrence notamment sur le terrain du droit des ententes et répond à une recommandation formulée par l'Autorité dans son avis n° 15-A-06 du 31 mars 2015 relatif aux rapprochements des centrales d'achat et de référencement intervenus dans le secteur de la grande distribution fin 2014.

Encadrement des relations commerciales entre hôteliers et plateformes de réservation sur Internet (art. 133)

S'inspirant ce qui a été prévu pour les relations entre agences de publicité et annonceurs par la loi Sapin du 29 janvier 1993, la loi Macron vient encadrer les relations entre les hôteliers français et les plateformes de réservation en ligne (OTAs) en leur imposant de recourir obligatoirement au contrat écrit de mandat, régi par les articles 1984 et suivants du Code civil, pour formaliser les contrats ayant pour objet la location de chambres d'hôtel aux clients (art. L. 311-5-1 al. 1 nouveau de Code du tourisme).

La rémunération du mandataire est déterminée librement entre les parties (art. L. 311-5-2 et L. 311-5-3 al. 2 nouveaux de Code du tourisme). Afin toutefois d'éviter toute politique de prix imposée par la plateforme en cas de commercialisation directe de ses chambres par l'hôtelier, ce dernier conserve la liberté de consentir au client tout rabais ou avantage tarifaire, de quelque nature que ce soit ; toute clause contraire du mandat est réputée non écrite (art. L. 311-5-1 al. 2 nouveau de Code du tourisme).

Il s'agit par ce dispositif de rééquilibrer les relations contractuelles entre les hôteliers et les plateformes de réservation en ligne en mettant fin à la pratique des clauses de parité tarifaire. Sur la condamnation de ces dernières par l'Autorité de la concurrence et le tribunal de commerce de Paris, voir notre Lettre Concurrence/Economie de Juillet 2015.

Organisation des réseaux de distribution commerciale (art.31)

Prenant appui sur l'avis de l’Autorité de la concurrence n° 10-A-26 du 7 décembre 2010 relatif au secteur de la grande distribution alimentaire, qui avait mis en évidence l’existence d’importants effets restrictifs de concurrence découlant de l’appartenance à un réseau de distribution, la loi Macron entend faciliter les changements d’enseigne pour les commerçants membres de ces réseaux.

Deux séries de dispositions sont adoptées à cette fin, qui, toutes deux, ne seront applicables qu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi (art. 31, II de la loi).

D’une part, il est prévu que l'ensemble des contrats liant une personne exploitant un commerce de détail à un réseau de distribution pour l'exploitation de ce commerce et "comportant des clauses susceptibles de limiter la liberté d'exercice par cet exploitant de son activité commerciale" devront prendre fin à la même date. Ils devront donc prévoir une échéance commune et la résiliation de l’un de ces contrats vaudra résiliation de l’ensemble des contrats conclus (art. L. 341-1, al. 1 et 2 nouveaux C. com.), afin d'éviter que la durée des contrats et la variété de leurs échéances ne rendent impossible, pour un commerçant, d'opter pour l'indépendance ou de rejoindre un autre réseau.

Certains contrats sont logiquement exclus du dispositif : il s’agit des contrats de bail dont la durée est régie par l’article L. 145-4 du Code de commerce, des contrats d’association et des contrats de société civile, commerciale ou coopérative (art. L. 341-1 al. 3 nouveau C. com.).

D’autre part, le texte pose un principe d’interdiction des clauses de non concurrence post-contractuelle, tout en prévoyant des dérogations, conformément au droit européen en vigueur. Plus exactement, est déclarée non écrite "toute clause ayant pour effet, après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats mentionnés à l’article L. 341-1, de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant" (art. L. 341-2, I nouveau C. com.).

Echappent néanmoins à la prohibition les clauses, qui satisfont aux quatre conditions cumulatives suivantes (art. L. 341-2, II nouveau C. com.) :

  • elles concernent des biens et services en concurrence avec ceux qui font l’objet du contrat
  • elles sont limitées aux terrains et locaux à partir desquels l’exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat
  • elles sont indispensables à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat
  • leur durée n’excède pas un an après l’échéance ou la résiliation du contrat.

Enfin, le texte comporte une demande de rapport au Gouvernement, dans un délai de quatre mois, pour présenter des mesures concrètes visant à renforcer la concurrence dans le secteur de la grande distribution en facilitant les changements d’enseignes (art. 31, III de la loi).

Contrôle de constitutionnalité : la fixation d'une échéance commune et la généralisation et l’automaticité de la résiliation porterait atteinte à la liberté contractuelle en niant la nécessité d'individualisation de la relation contractuelle dans la pratique des affaires.

Auteurs

Portrait deDenis Redon
Denis Redon
Associé
Paris
Portrait deNathalie Pétrignet
Nathalie Petrignet
Associée
Paris
Portrait deElisabeth Flaicher-Maneval
Elisabeth Flaicher-Maneval
Counsel
Paris
Virginie Coursiere-Pluntz
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