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Mise en œuvre des ordonnances : conclusion d’accords collectifs avec un élu mandaté ou un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative

16/11/2017

Décret n° 2017-1551, 10 novembre 2017

Le décret n° 2017-1551 du 10 novembre 2017, publié au Journal officiel du 11 novembre 2017, fixe les conditions de validation par les salariés des accords collectifs conclus avec des élus mandatés ou des salariés mandatés par une organisation syndicale.

L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a ouvert de nouvelles possibilités de négociation aux entreprises dépourvues de délégué syndical dans les entreprises de moins de 11 salariés et dans les entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et moins de 50 salariés. Les conditions de négociation sans délégué syndical dans les entreprises d’au moins 50 salariés n’ont, quant à elles, pas été modifiées.

  1. Dans les entreprises de moins de 11 salariés, l’employeur peut proposer aux salariés un projet d’accord dont la validité est subordonnée à sa ratification à la majorité des deux tiers du personnel. Cette modalité de négociation s’applique également aux entreprises de moins de 20 salariés dépourvues d’élus du personnel.
  2. Dans les entreprises de 11 à moins de 50 salariés, les accords collectifs peuvent être conclus indifféremment par des élus du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés ou par un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative dans la branche. Dans ce dernier cas, la validité de l’accord est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral.
  3. Dans les entreprises de plus de 50 salariés, la négociation doit s’engager prioritairement avec un élu du personnel mandaté par une organisation syndicale représentative dans la branche. À défaut, elle peut être engagée avec un élu non mandaté ou, à défaut, avec un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative. En cas de signature de l’accord avec un élu mandaté ou un salarié mandaté, la validité de l’accord collectif est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Dans les entreprises ayant un effectif supérieur à 11 salariés, la validité de l’accord conclu avec un salarié ou des élus mandatés par une organisation syndicale représentative est donc subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés selon les modalités définies par le décret n° 2017-1551 du 10 novembre 2017 aux articles D.2232-2 et suivants du Code du travail.

Nota bene : rappelons à cet égard que, dans les entreprises de moins de 11 salariés, les conditions de ratification des accords collectifs par les salariés doivent également faire l’objet de dispositions réglementaires spécifiques, qui ne sont pas encore parues à ce jour.

Délai de consultation

La consultation doit être organisée dans un délai de deux mois à compter de la conclusion de l’accord collectif.

Modalités d’organisation de la consultation

Les modalités d’organisation de la consultation sont déterminées par l’employeur après consultation des élus du personnel mandatés ou des salariés mandatés. Les salariés sont informés de ces modalités au moins quinze jours avant la date prévue pour celle-ci.

En cas de désaccord sur les modalités d’organisation retenues par l’employeur, les élus du personnel mandatés et les salariés mandatés peuvent saisir le tribunal d’instance dans un délai de huit jours à compter de l’information des salariés. Le tribunal statue en la forme des référés et en dernier ressort.

Déroulement de la consultation

La consultation est organisée au temps et au lieu de travail, au scrutin secret, sous enveloppe, ou par voie électronique. Le résultat du vote fait l’objet d’un procès-verbal dont la publicité est assurée par l’employeur par tout moyen. Ce procès-verbal est également adressé aux organisations syndicales ayant mandaté les salariés. Il est annexé à l’accord lors de son dépôt.

À défaut d’approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, l’accord sera réputé non écrit.

Ces dispositions sont applicables dès le 12 novembre 2017.