1.1 La mesure la plus marquante de la loi de finances pour 2008,
en matière d'immobilier d'entreprise, concerne les plus-values de
cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière (SPI),
lesquelles relèvent désormais de deux taux d'imposition distincts : le
taux normal de 33 1/3% pour les titres de sociétés non cotées, celui de
16,5% (plus contribution sociale s'il y a lieu) pour les titres de
participation de sociétés cotées détenus depuis deux ans au moins à la
date de la cession.
Corrélativement, les dotations et reprises
de provisions pour dépréciation suivent le même traitement fiscal,
étant par ailleurs souligné que le plafonnement de la déductibilité de
ces provisions à hauteur des moins-values latentes nettes sur
l'ensemble des titres de même nature s'opère de manière sectorisée
(coté/non coté).
Les moins-values à long terme en report au 31
décembre 2007 résultant de la cession de titres de SPI cotées ou non
cotées, et celles réalisées à compter du 1er janvier 2008 sur des
titres de SPI cotées peuvent se compenser indifféremment avec des
plus-values imposables à 15% (certains produits liés à la propriété
industrielle et au capital risque) ou à 16,5%. En revanche, la
possibilité d'imputation partielle sur le résultat imposable au taux
normal n'est ouverte qu'aux moins-values en report sur titres de SPI
non cotées.
1.2 Ces aménagements s'accompagnent d'une
extension du champ d'application du dispositif de taxation atténuée à
16,5% prévu par l'article 210 E du CGI aux cessions (vente ou apport)
de titres de SPI. Ainsi, quelles que soient la nature de ces titres
(titres de participation ou autres) et leur durée de détention par la
société cédante (plus ou moins de deux ans), les plus-values
correspondantes sont, sous réserve des conditions prévues par ce texte,
imposables à 16,5% (plus contribution sociale s'il y a lieu).
Selon
toute vraisemblance, cette mesure nouvelle concerne tous les titres de
SPI, et non pas seulement ceux émis par les sociétés non cotées. On
rappelle, par ailleurs, qu'en principe l'application du régime de
l'article 210 E prendra fin le 31 décembre 2008 (sauf à ce que le texte
fasse l'objet d'une mesure de prorogation d'ici-là).
Quoi
qu'il en soit, l'attrait des foncières faisant appel public à l'épargne
(les SIIC notamment) et des Sppicav se trouve renforcé, dès lors que
seules ces sociétés permettent au cédant de prétendre au bénéfice du
taux d'imposition réduit (du moins si la SPI dont les titres sont cédés
n'est pas cotée). Encore faut-il souligner que le cédant devra
s'attendre à consentir une décote sur le prix de vente dans le cas où
la transaction portera sur les titres d'une société soumise à l'IS,
pour tenir compte de la fiscalité latente afférente aux actifs
immobiliers de cette société. En revanche, une telle pratique ne
devrait pas avoir cours si la société est translucide.
La loi de finances pour 2008 modifie la rédaction des articles 164 B et
244 bis A du CGI définissant, respectivement, les revenus de source
française des non-résidents et les modalités d'imposition auxquelles
ces revenus sont soumis. Ce faisant, elle élargit le champ
d'application du prélèvement forfaitaire sur les plus-values
immobilières des non-résidents et introduit un nouveau taux de
prélèvement. Il faut dire que l'intérêt des investisseurs étrangers
pour le marché immobilier français n'a cessé d'augmenter.
Jusqu'au
31 décembre 2007, les cessions de titres de SPI cotées échappaient au
prélèvement et le taux de celui-ci était fixé, soit à 16% pour les
personnes physiques résidentes d'un Etat membre de la Communauté
européenne, d'Islande ou de Norvège, soit à 33 1/3% dans tous les
autres cas. Désormais, le prélèvement s'applique également (i) aux
plus-values de cession d'actions de SIIC ou de sociétés étrangères
dotées d'un statut équivalent dont l'actif est, à la date de la
cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens
immobiliers situés en France ou de droits portant sur ces biens, ainsi
(ii) qu'aux plus-values afférentes aux autres actions de sociétés
cotées dont l'actif est, à la clôture des trois exercices précédant
celui au cours duquel intervient la cession, principalement constitué
directement ou indirectement de biens immobiliers situés en France ou
de droits portant sur ces biens.
Toutefois, les cessions
portant sur les actions d'une SIIC, d'une société immobilière cotée
autre qu'une SIIC, d'une Sppicav ou d'une société étrangère dotée d'un
statut équivalent sont exonérées, lorsque le cédant détient directement
et indirectement moins de 10% du capital de la société. Dans le cas
contraire (détention directe ou indirecte d'au moins 10% du capital),
le prélèvement est dû aux taux précédemment indiqués. Mais, si le
cédant est une personne morale résidente d'un Etat membre de la
Communauté européenne, d'Islande ou de Norvège, et si la cession porte
sur les titres d'une SPI cotée (SIIC ou autre), le taux est fixé à
16,5% (au lieu de 33 1/3 %), par alignement sur le taux d'imposition
des personnes morales françaises placées dans une situation comparable
(voir le point 1 ci-dessus).
Naturellement, ces règles s'appliquent sous réserve des conventions internationales.
D'autres dispositions nouvelles touchant à l'immobilier d'entreprise méritent d'être signalées.
3.1 Ainsi, le régime d'imposition à taux réduit (16,5%) des plus-values de
réévaluation libre d'immeubles et de titres de SPI qui expirait au 31
décembre 2007 est reconduit jusqu'au 31 décembre 2009 (art. 238 bis JA
du CGI).
3.2 L'exonération accordée l'an dernier aux SIIC sur
les dividendes reçus d'une autre SIIC (i) détenue à 5% au moins, (ii)
pendant deux ans au moins et (iii) sous réserve de redistribution au
cours de l'exercice suivant est étendue, dans les mêmes conditions, aux
dividendes qui leur sont distribués par les sociétés étrangères dotées
d'un statut équivalent et les Sppicav (art. 208 C II al. 4 du CGI).
3.3
Comme en cas d'option pour le régime SIIC, la loi atténue certaines
conséquences de la cessation d'entreprise résultant de la
transformation d'une société soumise à l'IS en Sppicav: une telle
transformation entraîne l'imposition des plus-values latentes sur les
actifs immobiliers au taux de 16,5% ; cet impôt (auquel ne s'ajoute pas
la contribution sociale) est payé par quart le 15 décembre de l'année
de la transformation et des trois années suivantes ; en outre, les
associés de la société qui se transforme échappent à l'imposition sur
le boni de "cessation d'entreprise" à laquelle ils devraient
normalement être soumis en application de l'article 111 bis du CGI.
3.4 Par son arrêt Elisa du 11 octobre 2007 (aff. C 451/05), la CJCE a jugé
contraire au principe de libre circulation des capitaux certaines
dispositions régissant la taxe annuelle sur la valeur vénale des
immeubles possédés en France par des personnes morales (taxe de 3%). On
rappelle que celle-ci s'applique aux personnes morales non cotées dont
50 % au moins des actifs français sont constitués d'immeubles (ou de
droits assimilés) situés en France et non affectés à leur propre
activité professionnelle. Elle est égale à 3% de la valeur vénale de
ces immeubles ou droits. Il est néanmoins possible, en règle générale,
d'échapper à cette taxe moyennant le respect d'un certain formalisme.
C'est l'impossibilité de se prévaloir de celui-ci, pour les sociétés
résidentes de la Communauté européenne ne pouvant pas revendiquer le
bénéfice d'une convention fiscale qui faisait débat dans l'affaire
Elisa (s'agissant d'une "H 29" luxembourgeoise exclue du champ
d'application de l'ancienne convention franco-luxembourgeoise).
Dans
la foulée de cet arrêt, la loi de finances rectificative réécrit les
articles 990 D et suivants du CGI, en vue notamment de mettre le
dispositif en conformité avec le droit communautaire. Ce faisant, elle
n'apporte cependant, en pratique, que des ajustements relativement
mineurs. On retiendra plus particulièrement que, désormais, pour le
calcul du pourcentage de 50%, les actifs français non immobiliers
détenus indirectement doivent également être pris en compte. Dans le
même esprit "d'assouplissement" les immeubles loués à des entités
opérationnelles appartenant au même groupe que la société propriétaire
ne sont plus inclus dans les actifs immobiliers pour le calcul de la
prépondérance immobilière.
Au contraire, il est intéressant de
noter qu'en matière de plus-values sur titres des sociétés soumises à
l'IS (voir le point 1 ci-dessus), cette même notion de "prépondérance
immobilière" s'apprécie, selon l'administration, en retenant également
les immeubles donnés en location à une société liée. Mais ce n'est pas
une nouveauté, la prépondérance immobilière est une notion multiforme.
Comme quoi, le droit fiscal obéit bien à une logique
d'autonomie,...jusqu'en son propre sein.
Article paru dans la revue Option Finance du 18 février 2008
Authors:
Philippe Donneaud, Avocat Associé
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