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Permettre à une société non cotée de racheter ses propres actions

14/10/2010


Le rachat par une société de ses propres actions est autorisé par la deuxième directive droit des sociétés. Il a été ouvert en 1998 aux sociétés cotées d'une manière assez libérale, permettant une gestion de leur capital par des sociétés soucieuses de séduire les investisseurs. Pour les sociétés non cotées, le rachat d'actions conduit à leur annulation, ce qui n'est pas de nature à encourager la pratique.

Pourtant les besoins sont très vifs dans ces sociétés qui souhaitent parfois associer des dirigeants et/ou des salariés, ou de nouveaux partenaires au capital de l'entreprise sans diluer les autres actionnaires.

Plus largement, les actionnaires de sociétés non cotées souffrent de la faible liquidité de leurs titres et le rachat pourrait faciliter cette liquidité. Enfin, mais on n'a pas épuisé la liste des arguments, la possibilité de financer une acquisition ou un rapprochement sans sortie de cash intéresse tant les sociétés non cotées que les sociétés qui le sont, ces dernières pouvant déjà user de cette faculté.

Le gouvernement souhaite offrir la possibilité de rachat à une échéance assez brève. Une consultation a été lancée cet été pour recueillir l'opinion de la place. Il ne fait pas de doute que le consensus sera facilement trouvé en dépit des obstacles techniques que l'on voit surgir et notamment celui de la valorisation des titres et, corrélativement, de la menace pour l'égalité entre actionnaires.

Il est encore trop tôt pour évoquer des modalités pratiques qui figureront vraisemblablement dans un prochain projet de loi. Toutefois, la note diffusée par le ministre de l'Economie fait preuve d'un évident libéralisme. Dans les grandes lignes, le régime serait aligné sur celui des sociétés cotées, les opérations de rachat ne pouvant porter sur plus de 10 % du capital social.

C'est un obstacle non négligeable qui devrait ainsi prochainement disparaître et qui procédait d'une vision un peu passéiste du capital social.

Les arguments qui peuvent militer contre le rachat sont les mêmes que les sociétés soient ou non cotées. Si l'on admet que ces arguments sont contournables pour les premières, on a un peu de mal à ne pas admettre qu'ils le soient pour les secondes.

Pour le «private equity», il s'agit d'une souplesse attendue par de très nombreux acteurs et qui devrait faciliter la gestion de leur actionnariat.


Christophe Blondeau, avocat associé

Analyse juridique parue dans la revue Option Finance du 13 septembre 2010

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Christophe Blondeau